Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1424 du 30 décembre 2025 - art. 7
I. - En cas de rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur, par rupture conventionnelle ou par rupture d'un commun accord avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée dans les douze premiers mois d'exécution du contrat, l'aide n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés au II du présent article, l'employeur reverse alors à l'opérateur mentionné à l'article 5 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide.
II. - Toutefois, les montants perçus au titre de l'aide ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéficie des aides correspondant au nombre de jours travaillés dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute du salarié ;
2° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
3° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
4° Licenciement pour cas de force majeure ;
5° La rupture avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée pour cas de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.