Article 36 du Décret n°2019-1095 du 28 octobre 2019

Entrée en vigueur le 20 février 2025

Modifié par : Décret n°2025-143 du 17 février 2025 - art.

Missions

Les écoles magistrales et doctorales de site ont pour mission, dans les domaines disciplinaires qu'elles couvrent :

1° De promouvoir à l'échelle territoriale et internationale la cohérence et la qualité des formations de master et de doctorat, et le cas échéant des formations d'ingénieur ;

2° De veiller à la bonne articulation entre les activités de recherche des laboratoires et l'offre de formation au niveau master et doctorat ;

3° De promouvoir l'excellence académique, leur attractivité internationale et d'œuvrer au développement d'activités de formation avancée et de recherche pluri et interdisciplinaires ;

4° De veiller à la bonne articulation des formations de master, et le cas échéant d'ingénieur, avec les formations de premier cycle ;

5° De gérer, en étroite association avec le collège doctoral et post-doctoral, un ou plusieurs programmes d'études doctorales.

Pour mener à bien leurs missions, les écoles magistrales et doctorales de site peuvent porter des formations du second cycle à caractère transversal entre composantes et/ou avec des établissements-composantes et/ou avec des établissements associés.

Entrée en vigueur le 20 février 2025

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