Article 9 du Décret n°2019-1122 du 31 octobre 2019
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au recrutement par voie de concours, d'intégration directe ou de détachement. Au vu de rapports présentés pour chaque candidat par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.
Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.
Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.
Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus dans les mêmes formes par le comité de sélection.
Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante. Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.
L'avis du comité de sélection est transmis à l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers.
Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, l'assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers, siégeant en formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Elle ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, elle ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. Elle peut écarter tout ou partie des candidats classés par le comité de sélection par un avis défavorable motivé.
Le conseil d'administration, siégeant dans la formation mentionnée à l'article 8, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats proposée par l'assemblée des chaires.
Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, l'administrateur général du conservatoire communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Commentaire1

1Recrutement des professeurs au Conservatoire national des arts et métiersAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 17 septembre 2024
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Décisions2

1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 juillet 2024, 472537Annulation

Il résulte de l'article 9 du décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 qu'il incombe à l'assemblée des chaires, siégeant dans une formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures, au vu de la délibération du comité de sélection, […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 octobre 2022, 461633Rejet

) Il résulte de l'article 9 du décret n° 2019-1122 du 31 octobre 2019 qu'il incombe à l'assemblée des chaires, siégeant dans une formation restreinte aux professeurs du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), aux professeurs des universités et personnels assimilés et aux personnalités extérieures, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre une délibération propre par laquelle elle apprécie l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et 2) sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury.

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