Article 64 du Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019

Entrée en vigueur le 12 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art.

Approbation des recrutements
A l'issue de la validation du recrutement d'un enseignant, enseignant-chercheur ou chercheur par les instances compétentes d'un établissement-composante, et en cas de non-respect manifeste de la stratégie de l'UGA dans ce recrutement, le président de l'UGA peut, après avis conforme du directoire, saisir le conseil d'administration restreint de l'UGA pour soumettre à son approbation le recrutement concerné. Si le conseil d'administration restreint, après avoir entendu le représentant ou la représentante de l'établissement-composante, émet un avis défavorable motivé, le recrutement ne peut pas être prononcé. Dans le cas où la décision de recrutement est une prérogative nationale l'avis motivé est transmis à l'autorité compétente, qui décide du recrutement.

Entrée en vigueur le 12 novembre 2023

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