Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
Article 1 du Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19Abrogé
Entrée en vigueur le 21 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-279 du 19 mars 2020 - art. 1
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Commentaires
Il vous demande également d'annuler le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 en tant qu'il n'a pas prévu, dès l'origine et non plus dans sa version modifiée du 19 mars1, de dérogation à l'interdiction de déplacement hors de son domicile pour l'exercice du culte. […] ainsi que l'énonce l'article 9 ConvEDH, selon lequel la liberté de religion implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, […]
Lire la suite…Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. ..................................................................................................... 11 b. […] Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19. […] Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population Article 1er La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, […]
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[…] « 1°/ que l'article 706-71 du code de procédure pénale soumet à l'accord de l'intéressé l'organisation en visioconférence du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ; que des textes réglementaires ne peuvent permettre de déroger à cette loi de procédure pénale qui protège l'exercice des droits de la défense ; que dès lors, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, publié au Journal Officiel du 17 mars 2020, limitant les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ne pouvait déroger à l'article 706-71 du code de procédure pénale et exiger le recours à la technique de la visioconférence, […]
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[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 16 mars 2020 attaqué, […] dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; […] d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions « . L'article 1 er du décret du 17 mars 2020 attaqué prévoit quant à lui que » La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1 er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, […]
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3. Conseil d'État, 9ème chambre, 17 juin 2021, 440330, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 1 er du décret du 16 mars 2020 attaqué, […] dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; […] d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions « . L'article 1 er du décret du 17 mars 2020 attaqué prévoit quant à lui que » La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1 er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, […]
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[…] - le code de justice administrative […] L'article 1er du décret du 17 mars 2020 attaqué prévoit quant à lui que " La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ".
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