Entrée en vigueur le 21 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-279 du 19 mars 2020 - art. 1
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population Article 1er La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances […] Article 2 En application de l'article 529 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Ce même article précise que les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements, d'un document justifiant le motif de celui-ci. L'article 2 habilite les préfets à restreindre encore localement les déplacements, ce qui a été notamment effectué dans les départements maritimes où l'accès aux plages a été interdit. L'article 5 interdit les déplacements de personnes par transport commercial aérien en France. L'article 11 instaure un contrôle des prix des gels hydro-alcooliques. L'article 12 réquisitionne les stocks de masques de protection. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, […] M. [M] [S] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique, le 21 mars 2020, date à laquelle le confinement de la population avait été ordonné par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 afin de prévenir la propagation du virus de la Covid-19. […] Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable, en violation des décrets n° 2020-260 du 16 mars 2020 et 2020-264 du 17 mars 2020, alors qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 2020 (n° 439956) qu'il n'existe en la matière aucun formalisme, […]
[…] M me B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la lettre du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur de la plateforme industrielle courrier (PIC) de La Poste de Paris-Sud-Wissous l'a informée de ce que des retenues pour absence de service fait seront effectuées sur sa paye correspondant à des journées de travail non effectuées à la suite de l'exercice de son droit de retrait en raison du virus covid-19, et la décision explicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la société La Poste de lui rembourser les sommes retenues sur ses traitements, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
[…] M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la lettre du 7 juillet 2020 par laquelle le directeur de la plateforme industrielle courrier (PIC) de La Poste de Paris-Sud-Wissous l'a informé de ce que des retenues pour absence de service fait seront effectuées sur sa paye correspondant à des journées de travail non effectuées à la suite de l'exercice de son droit de retrait en raison du virus covid-19, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la société La Poste de lui rembourser les sommes retenues sur ses traitements, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
Établi en application de l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ce document, rédigé par l'employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d'un salarié, qu'il s'agisse :
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