Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 11
I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au I des articles L. 3131-12 et L. 3131-13.
II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.
Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.
III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
Les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé en application du présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit mentionné à l'article L. 1112-2-1 du présent code et à l'article L. 311-5-2 du code de l'action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l'article L. 1412-1 du présent code.
Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application de l'article L. 1112-4.
Le principe : la participation des médecins à la permanence des soins L'article R.4127-77 du Code de la santé publique dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent. » La PDSA garantit la continuité des soins en dehors des horaires d'ouverture des cabinets (nuits, […] C. […] Les fondements juridiques de la réquisition préfectorale Le pouvoir de réquisition repose notamment sur : Articles L.3131-1 et suivants du Code de la santé publique Article L.6314-1 du Code de la santé publique Article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales L'article L.6314-1 habilite expressément le préfet à : « procéder aux réquisitions éventuellement requises pour la mise en œuvre de la permanence des soins ». […]
Lire la suite…A la suite d'un vaccination contre la grippe H1N1 dans le cadre d'une campagne nationale organisée sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, une patiente a présenté des dommages corporels graves et a été indemnisée par l'ONIAM. (article L 3131-4 CSP). Postérieurement à cette vaccination, elle noue une relation avec M.B qui invoque alors un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait du handicap de sa campagne.
Lire la suite…[…] — une faute simple dans la mise en œuvre de ses attributions prévues L les dispositions des articles L. 1311-1, L. 1411-1, L.3131-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique ainsi que L celles des décrets n° 2017-1076 du 24 mai 2017 et n° 2020-134 du 19 février 2020 relatifs aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; […] et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, L plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. […]
[…] [Adresse 1] […] « Vu l'article L. 113-5 du code des assurances, […] En l'espèce, les décisions invoquées sont effectivement des décisions administratives prises par les pouvoirs publics sur le fondement de l'article L.3131-1 du code de la santé publique (modifié par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19). […] A cet égard, il convient de rappeler que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a inséré dans le code de la santé publique, un chapitre 1er bis, créant un article L.3131-15 dont le 3°) prévoit la possibilité de :
[…] Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable antérieurement au 24 mars 2020 : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, […] par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». En vertu de l'article L. 1413-1 du même code l'Agence nationale de santé publique (Santé publique France), qui a pris la suite de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) à compter du 1er mai 2016, […]
[…] les articles L.3131 -12 et suivants du code de la santé publique (applicables jusqu'au 1er avril 2021) confient au Premier ministre, […] visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'articleL. 3131 -12.Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l'article L. 3131 -15 ». […] Et l'article L. 3131 -17 du code de la santé publique […]
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