Entrée en vigueur le 24 mars 2020
I. - Afin d'en assurer la disponibilité ainsi qu'un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés :
1° Les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ;
2° Les stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.
II. - Les masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 produits entre la publication du présent décret et la date à laquelle prend fin l'état d'urgence sanitaire sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu'à cette date.
III. - Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu'aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci. Des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle, par arrêté du ministre chargé de la santé, au-delà d'un seuil de cinq millions d'unités par trimestre par personne morale. Le silence gardé par ce ministre plus de soixante-douze heures après réception d'une demande d'importation adressée par cette personne ou l'importateur fait obstacle à la réquisition. »
IV. - Le présent article est applicable, jusqu'au 31 mai 2020, à l'ensemble du territoire de la République.
Aujourd'hui codifiées aux articles L. 3131-8 et L. 3131-9 du code de la santé publique, […] l'article 12 du décret indique que « des stocks de masques importés peuvent toutefois donner lieu à réquisition totale ou partielle, […] au-delà d'un seuil de cinq millions d'unités par trimestre par personne morale ». […] Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 Décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19
Lire la suite…[…] Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 avril, 6 mai et 16 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Jeunes Médecins demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'adopter les mesures réglementaires permettant de réquisitionner des masques ainsi que les mesures appropriées, pouvant prendre la forme de réquisitions, d'achats massifs, de mesures de soutien à la production de matériel, afin d'assurer la fourniture au personnel soignant, en quantité suffisante, de matériel de protection tels les masques visés à l'article 12 du décret du 23 mars 2020, les sur-blouses et les lunettes de protection. […] – le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
[…] Il estime enfin que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice indemnisable, dès lors (i) que les stocks saisis provenaient d'une acquisition frauduleuse et n'étaient pas commercialisables au vu des articles 11-1 et 12 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prévoyant des mesures de réquisition et de contrôle des prix des masques ; (ii) que les gels acquis frauduleusement – qui constituaient la grande majorité du stock litigieux – n'étaient pas conformes ce qui excluait toute possibilité de commercialisation ; et (iii) que la preuve du caractère certain e la perte alléguée n'est pas établie, la société demanderesse échouant à prouver le paiement effectif des marchandises saisies et réquisitionnées.
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 4 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E… H…, M. G… F…, M. C… B… et M. A… D…, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 12 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre (aux autorités compétentes de l'Etat) d'adopter de nouvelles dispositions précisant et limitant le droit de réquisition des masques de protection ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser respectivement à chaque requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] l'article 12 -1 du décret n° 2020-293 […] du 23 mars 2020 [5] Article 1er du décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant l'article 12 -1 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 [6] Article 1er du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant l'article 12 -1 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 [7] Article 1er du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant l'article 12 -1 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 [8] Article […]
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