Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitairepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 mars 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 mai 2020 |
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Cassation —
[…] 2. Le 12 avril 2020, durant le confinement ordonné en application de l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, Mme [E] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique au cours duquel elle a produit un document justificatif manuscrit mentionnant la date, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, l'adresse de son lieu de résidence et enfin le motif du déplacement « courses ». […] « 1°/ que l'attestation produite par celle-ci était conforme à l'article 3, II, du décret précité n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
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[…] Ils soutiennent à cet égard que l'activité de résidence de tourisme n'a pas été visée aux dispositions de l'article 8 I. du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 fixant limitativement la liste des établissements ne pouvant plus recevoir de public, l'hébergement d'urgence et le tourisme d'affaires demeurant possibles. […] Elle argue ensuite du fait du prince, constitué par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 16 mars 2020 qui ont imposé des restrictions, caractérisant l'imprévisibilité et l'irrésistibilité l'ayant mis dans l'impossibilité de continuer à fonctionner dans les mêmes conditions qu'auparavant, dès le mois de janvier 2020.
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Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, M. René H. demande au juge des référés : – sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre un arrêté réglementant l'application « en Polynésie française » de l'article 3 du décret n°2020-293 modifié du 23 mars 2020, pour la période du 30 avril au 11 mai 2020 ; – sur le fondement de l'article L.761-1 du même code, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500.001 F CFP.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° N°2020/151F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R* 123-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1111-5 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation,
Vu l'urgence,
Décrète :
Eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, le présent décret fixe les mesures propres à garantir la santé publique mentionnées à l'article L.3131-15 du code de la santé publique.
Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
I. - Jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.
IV. - Le présent article s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 26 mars 2021, n° 20/01854
- Tribunal de commerce de Vesoul, 19 mai 2017, n° 2016002771
- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 4 avril 2025, n° 24/03119
- Cour d'appel de Besançon 20 septembre 2022, n° 22/00094
- GAC
- ARC
- BNDA-PARIS
- Entreprises en difficulté ISSOUDUN (36100)
- Article L2315-18 du Code du travail
- Article 544 du Code civil
- MODERN SUN (DENAIN, 792629016)
- SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON (PARIS, 383527330)
- CORSEA PROMOTION 15 (SORBO-OCAGNANO, 823290564)
- Liquidation judiciaire LIFFRE (35340)
- Article 244 bis du Code général des impôts
- INPI, 27 août 2024, OP 24-1473
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 24 janvier 2019, n° 18/01096
- ADB SERVICE (PARIS 14, 888029626)
- COMPTOIR DROMOIS DES VIANDES (CHABEUIL, 350418042)
- SOCOFAG (RENNES, 538520867)
- Règlement (UE) 583/2012 du 2 juillet 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de polysorbates (E 432
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 3 octobre 2024, n° 24/02290
- Cour d'appel de Paris, 6 février 2009, n° 07/11726