Entrée en vigueur le 10 avril 2020
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Etre justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ;
3° Etre compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
L'article R. 122-2 du code de l'environnement liste ainsi en son annexe les catégories faisant entrer les projets dans le champ de l'évaluation environnementale systématique ou dans le champ de l'examen au cas par cas.Pour que le préfet puisse utiliser son droit de dérogation, il est donc nécessaire que l'arrêté ne permette pas que des projets susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement échappent à une évaluation environnementale ce qui serait contraire à la fois au principe de non-régression et aux dispositions européennes précitées.La circulaire du 6 août 2020 relative à la dévolution
Lire la suite…Des projets soumis à évaluation environnementale aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ont été dispensés de cette obligation. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.