Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitairepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 mai 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2020 |
Commentaires • 215
Décisions • 458
Non-lieu à statuer —
[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 2, 3, 7, 10 et 27 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; […] – le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ; – le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
Confirmation —
[…] — son obligation de délivrance a toujours été respectée dès lors qu'il n'a rien entrepris pour rendre impossible la location des lots et l'exercice par le preneur de son activité hôtelière, et ce, d'autant que les résidences de tourisme ne figuraient pas dans les listes des établissements ne pouvant plus accueillir du public, jusqu'au décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 qui n'a concerné que la période allant du 21 mai au 1er juin 2020 inclus, de même que les articles 40 et 41 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui n'a concerné que la période allant du 1er novembre au 14 décembre 2020 inclus, sachant que la résidence, […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, notamment son article 8 ; […] — le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, notamment son article 10 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/297/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 123-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil Constitutionnel ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril 2020 ;
Vu les préconisations du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020 relatives à l'adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champ sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l'article 73 de la Constitution, sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passages aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. Le classement de ces collectivités dans l'une ou l'autre de ces zones est annexé au présent décret.
I. - Tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
II. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.
III. - Les personnes qui se déplacent pour l'un des motifs prévus au I se munissent, lors de leurs déplacements, d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.