Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 juin 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juin 2020 |
Commentaire • 1
Décisions • 6
Annulation —
[…] — ces décisions méconnaissent l'article D. 337-115 du code de l'éducation et les articles 2 et 6 du décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, […]
Rejet —
[…] - le décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ; […] En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, […]
Rejet —
[…] — cette décision méconnaît l'article D. 337-115 du code de l'éducation et les articles 2 et 6 du décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Notice
Publics concernés : candidats au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire pour la session 2020.
Objet : modification des conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020 en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit la suppression, au titre de la session 2020, des épreuves obligatoires organisées en juin pour la délivrance des diplômes professionnels susmentionnés. Les épreuves obligatoires seront remplacées, sous réserve de certaines conditions, par la prise en compte des notes de contrôle continu obtenues par les candidats au cours de l'année de l'examen. Les épreuves facultatives des diplômes délivrés par le ministère en charge de l'éducation nationale pour la session 2020 sont supprimées.
Ce décret prévoit également que les candidats qui ne peuvent prétendre à la prise en compte de leurs notes de contrôle continu passeront, au début de l'année scolaire 2020-2021, les épreuves de remplacement, dont les modalités d'organisation ne sont pas modifiées.
Ce décret prévoit également la réduction des durées des périodes de formation en milieu professionnel, de la formation et du volume horaire de la formation, pour tenir compte de la période de confinement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 2 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,
Décrète :
Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
S'agissant de la Polynésie française, les chapitres précités s'entendent des articles qui lui sont applicables conformément aux articles L. 373-1 et D. 373-2 du code de l'éducation.
I. - Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :
- candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;
- candidats inscrits à un examen de l'enseignement agricole inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation. La référence au code du travail est remplacée par la référence au droit du travail applicable localement, pour la Polynésie française.
Pour les candidats à un examen de l'enseignement agricole, inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III ou du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves obligatoires écrites ou orales du baccalauréat professionnel sont, à l'exception des notes obtenues au titre du contrôle en cours de formation, fixées en tenant compte des notes de première et de terminale inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-44, D. 337-92, D. 337-116, D. 337-137 et D. 337-157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.
Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.
A titre exceptionnel, si cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.
Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, cette note est fixée en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.
Aucune note n'est attribuée au titre des épreuves facultatives, évaluées par contrôle ponctuel, pour les diplômes délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale.