Rejet 26 juillet 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 23BX02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 juillet 2023, N° 2101095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338858 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le jury d’examen l’a ajournée aux épreuves du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’entreprise agricole » de la session 2021.
Par un jugement n° 2101095 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B…, représentée par Me Benoiton, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juillet 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler la délibération du jury du 24 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à la mission inter-régionale des examens de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion de reprendre l’examen de ses notes pour déterminer si elle serait admise sur la base du contrôle continu
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale dès lors que le jury était irrégulièrement composé ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 27 février 2017 ;
- le décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 ;
- l’arrêté du 18 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le jury d’examen de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion aux épreuves du baccalauréat professionnel de la session 2021, spécialité « conduite et gestion de l’entreprise agricole », n’a pas admis Mme B… à ce diplôme par une délibération du 24 juin 2021. Mme B… relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, si la requérante soutient que le jury était composé irrégulièrement, par des personnes non qualifiées et non désignées officiellement par l’autorité pour s’occuper de l’examen à distance, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors que l’administration indique, en première instance comme en appel, la composition du jury telle que prévue par l’arrêté du 27 février 2017 portant création de la spécialité « conduite et gestion de l’entreprise agricole » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance et produit les convocations des enseignants membres du jury des épreuves E5, E6 et E7. En outre, les allégations de la requérante sur le nombre et la nature des questions qui lui auraient été posées ne sont assorties d’aucune précision permettant d’apprécier leur lien avec l’aptitude de la candidate.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet d’études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d’art et de la mention complémentaire pour la session 2020 : « La durée réglementaire des périodes de formation en milieu professionnel requise pour la délivrance (…) du baccalauréat professionnel (…) est réduite, pour prendre en compte la période d’état d’urgence sanitaire et la limitation de l’activité de certaines activités professionnelles qu’elle a entraînées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l’agriculture ou du ministre chargé de la mer, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou du ministre chargé de la mer ». L’annexe à l’arrêté du 18 juin 2020 relatif à l’adaptation des modalités de constitution des notes prises en compte en vue de l’obtention de certains diplômes délivrés par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et de certaines séries et spécialités du baccalauréat délivrées par le ministère en charge de l’agriculture et de l’alimentation pour la session d’examen 2021 et aux conditions pour s’y présenter alors en vigueur dispose que : « Les durées normalement exigées par la règlementation sont adaptées dans le tableau ci-dessous pour tenir compte des stages et des périodes de formation en milieu professionnel qui n’auront pas été réalisés au cours de l’année 2020 du fait de la période crise sanitaire liée au covid-19 : (…) Spécialités de Baccalauréat professionnel délivrées par le MAA : 10 semaines sur les trois années du baccalauréat professionnel ». Il résulte également de la note de service DGER/SDPFE/2020-401 du 30 juin 2020 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation que « l’impossibilité d’effectuer un stage pour tout ou partie durant l’année scolaire 2019-2020 à cause de l’épidémie de Covid-19 et du confinement décidé par le gouvernement ne peut être opposé à l’obtention du diplôme si le candidat remplit toutes les autres conditions ».
Il résulte de ces dispositions que les candidats au baccalauréat professionnel devaient, en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, réaliser un stage de dix semaines sur les trois années de cet examen pour pouvoir être déclarés admis. Ainsi, Mme B… pouvait être interrogée par les membres du jury sur cette expérience professionnelle réalisée sur une durée réduite. Si la requérante a été interrogée par le jury, lors de l’épreuve E7 «pratiques professionnelles», sur son expérience liée à son stage alors qu’elle n’a pas pu réaliser intégralement celui-ci en raison de la crise sanitaire du Covid-19, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le jury se serait fondé sur cette dernière circonstance pour attribuer à Mme B… la note de 9 sur 20 à l’épreuve E7, ni que ces questions auraient conduit à une rupture de l’égalité de traitement des candidats, ni encore que Mme B… aurait été admise sur la base du contrôle continu si le jury n’avait pas insisté sur cette expérience de stage.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 24 juin 2021 par laquelle le jury d’examen l’a ajournée aux épreuves du baccalauréat professionnel, spécialité « conduite et gestion de l’entreprise agricole », de la session 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la mission inter-régionale des examens de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion de reprendre l’examen de ses notes pour déterminer si elle serait admise sur la base du contrôle continu ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-671 du 3 juin 2020
- Code de justice administrative
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