Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Le compte rendu de l'entretien, qui doit porter sur l'ensemble des thèmes abordés, est établi et signé par l'autorité mentionnée à l'article 3. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent au regard des critères fixés à l'article 5.
Dans un délai maximum de trente jours suivant l'entretien professionnel, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations.
L'agent dispose de quinze jours pour le retourner à l'autorité mentionnée à l'article 3.
Le compte rendu est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le compte rendu type de l'entretien. Au sein de chaque établissement, le modèle utilisé est fixé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social de l'établissement.
[…] A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ont été méconnues, ces dernières étant seulement applicables aux agents titulaires relevant des corps et emplois de la fonction publique hospitalière. […]
[…] compte-rendu d'évaluation comporte en annexe un rapport sur sa manière de servir qui n'a pas été évoqué lors de l'entretien d'évaluation du 2 août 2021, et d'autre part que le compte-rendu d'évaluation lui a été envoyé plus de trente jours après l'entretien ce qui est contraire aux prévisions de l'article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
[…] 6. En troisième lieu, l'article 4 du décret du 9 mai 2012 renvoie à un arrêté la fixation des « montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir ». […] Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et définie par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. […]
Et bien que les textes applicables (article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle dans la fonction publique hospitalière) mentionnent que l'agent doive renvoyer à son supérieur hiérarchique direct ses observations
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