Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juin 2020
Dernière modification : 28 juin 2020
Code visé : Code de la défense.

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, L. 631-1 et R. 631-1-7 à R. 631-1-12 ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Statut des élèves officiers
Article 1

I. - Les élèves des écoles du service de santé des armées sont élèves praticiens, élèves médecins, élèves pharmaciens, élèves vétérinaires ou élèves chirurgiens- dentistes. Ils sont élèves officiers de carrière.
Ils sont nommés aspirants dans les conditions fixées par l'article R. 4131-8 du code de la défense.
Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
II. - Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées, ils sont élèves praticiens.
Dès le premier jour du mois de leur admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ils deviennent élèves médecins, élèves pharmaciens ou élèves chirurgiens-dentistes dans les conditions prévues au I de l'article 3.
III. - Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées, les élèves officiers admis en qualité d'élèves vétérinaires sont élèves vétérinaires.

Chapitre II : Admission dans les écoles du service de santé des armées
Article 2

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève praticien s'effectue par concours ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat et à ceux ayant obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.

Article 3

I. - A l'issue de leur année de formation, les élèves praticiens admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité.
Ils émettent des vœux concernant leur préférence pour une admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste.
Dans la limite du nombre de places offertes chaque année par arrêté du ministre de la défense et dans l'ordre du classement, ils sont admis en formation en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste.
Lorsque leurs résultats sont insuffisants pour leur permettre d'être admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste, les élèves praticiens sont exclus de l'école et tenus à remboursement dans les conditions prévues à l'article 13.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
II. - Lorsqu'ils ne sont pas admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie et qu'ils ont épuisé les possibilités de présenter leur candidature à l'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves praticiens sont exclus de l'école et tenus à remboursement dans les conditions prévues à l'article 13.
Lorsqu'ils ne sont pas admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie et qu'ils n'ont pas épuisé les possibilités de présenter leur candidature à l'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves praticiens sont présentés devant le conseil d'instruction de leur école qui émet un avis sur leur orientation.