Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 septembre 2020
Dernière modification : 1 décembre 2022

Commentaires55


www.houdart.org · 24 mars 2024

La Première Ministre a donc été solennellement saisie par courrier du 21 février 2023 d'une demande de modification du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au CTI. […] la FHF a donc demandé au Conseil d'Etat d'interroger le Conseil constitutionnel sur la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité tel qu'il résulte des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des dispositions de l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, ayant conduit à la modification du d&

 

www.houdart.org · 24 mars 2024

La Première Ministre a donc été solennellement saisie par courrier du 21 février 2023 d'une demande de modification du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au CTI. […] la FHF a donc demandé au Conseil d'Etat d'interroger le Conseil constitutionnel sur la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité tel qu'il résulte des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, des dispositions de l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, ayant conduit à la modification du d&

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] À l'appui d'un recours en annulation de la décision par laquelle le premier ministre a refusé de modifier le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa version issue du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, la fédération requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

 

Décisions26


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 28 septembre 2023, n° 2102118

Rejet — 

[…] — que le centre de formation a commis une erreur de droit dès lors qu'elle a perçu le complément de traitement indiciaire au titre de la période du mois de septembre 2020 au mois de décembre 2020 et que cette somme a cessé d'être versée depuis le mois de janvier 2021 alors qu'elle remplit les conditions d'octroi du complément de traitement indiciaire prévues par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2022, n° 2100613

Rejet — 

[…] — en application des dispositions du 3° de l'article 1er décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, elle remplit les conditions pour bénéficier du complément de traitement indiciaire ; si elle a été mise à disposition d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale, exclu du bénéfice de ce complément par l'article 1er de ce décret, elle doit être regardée comme exerçant ses fonctions à l'Ehpad dès lors que sa situation administrative continue à être gérée par l'établissement d'origine ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 27 décembre 2022, n° 2100552

Rejet — 

[…] — la créance n'est pas sérieusement contestable, il remplit les conditions du 3° de l'article 1er décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, pour bénéficier du complément de traitement indiciaire ; s'il a été mis à disposition d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale, exclu du bénéfice de ce complément par l'article 1er de ce décret, il doit être regardé comme exerçant ses fonctions à l'Ehpad dès lors que sa situation administrative continue à être gérée par l'établissement d'origine ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :

Chapitre Ier : Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt public “ à vocation sanitaire ” et des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
Article 1

Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein :
1° des établissements publics de santé ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

4° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
5° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
6° Des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :
a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;
b) L'un au moins des établissements membres du groupement d'intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
c) L'activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
7° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
8° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.

Article 2

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :

1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;

3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;

5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article ;

6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :

a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;

7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article.

Article 3

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.