Entrée en vigueur le 19 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2
I.-Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
II.-Les structures mentionnées aux II et III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'accueil de scoutisme avec hébergement et de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique sont autorisées à accueillir du public, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
III.-Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
IV.-Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
De nouvelles précisions sur la campagne de vaccination L'article 1er du nouveau décret modifie en partie l'article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 . […]
Lire la suite…[…] https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1831_20_45734.html Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit les déplacements désormais autorisés en son article 4 : "Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit […] à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements à destination ou en provenance : a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; […] d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 2, 8, 11, 15, 21, 27, 36, 38, 40, 44, 45, 46 et 47 ainsi que de l'annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; […] II. – Portent un masque de protection : / () 3° Les élèves des écoles élémentaires ; 4° Les collégiens (°) ; 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ; () « . […]
[…] — les décisions attaquées méconnaissent la dérogation à l'obligation de port du masque prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dès lors que leur fille est en situation de handicap visuel et qu'elle est munie d'un certificat médical justifiant cette dérogation ; […] Il résulte de ces dispositions que le port du masque est obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires autorisées, en vertu du II de l'article 32 du décret, à les accueillir. […]
[…] Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a de nouveau interdit au public l'accès aux restaurants et débits de boissons, et la société LE BREAK a déclaré ce nouveau sinistre à son assureur par e-mail et lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020. […] — le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit en son article 4 que […] b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;