Entrée en vigueur le 19 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2
I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
II.-Seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes.
Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :
-leurs activités de livraison ;
-le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
-la restauration collective en régie et sous contrat ;
-la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public en application du présent alinéa.
Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration et le respect des règles mentionnées aux 1° et 2° du présent II. ;
III. - Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, ainsi que la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes ;
3° Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de quatre personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.
IV. - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
Mme Elsa Schalck attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation des entreprises de pâtisserie ayant développé une activité de salon de thé, exclues du décret n° 2020-1310 article 40 du 29 octobre 2020 bien qu'elles soient mises à rude épreuve par la crise du Covid-19. De nombreuses pâtisseries réalisent 75 % de leur chiffre d'affaires grâce au salon de thé. La fin d'année est une période très importante pour ces entreprises, qui génère plus de 30 % du chiffre d'affaires annuel.
Lire la suite…Ludovic Haye attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation des entreprises de pâtisserie ayant développé une activité de salon de thé et exclues de l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. De nombreuses pâtisseries ont développé une activité de restauration avec laquelle elles réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires (ce type de configuration est historiquement très courant en Alsace-Moselle).
Lire la suite…[…] — il méconnaît les dispositions de l'article 29 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et celles de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure ; […] Par une lettre du 23 juin 2021, la préfète de la Loire l'a informé de ce qu'il était envisagé de prononcer la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de sept jours, à la suite d'une infraction aux dispositions de l'article 40 du décret du 29 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, constatée par les services de la police nationale le 13 mai 2021, […]
[…] et ce, d'autant que les résidences de tourisme ne figuraient pas dans les listes des établissements ne pouvant plus accueillir du public, jusqu'au décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 qui n'a concerné que la période allant du 21 mai au 1er juin 2020 inclus, de même que les articles 40 et 41 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui n'a concerné que la période allant du 1er novembre au 14 décembre 2020 inclus, sachant que la résidence, objet du litige, […]
[…] Ces dispositions ont été maintenues par l'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis reprises par l'article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. […]
Repas sur chantier et Covid-19 : une exception dans la fermeture légale nationale des restaurants Comme décrit dans un précédent article « Chantiers du BTP : la restauration des salariés pendant le confinement national », l'ampleur des mesures de prévention du risque Covid-19 complexifie grandement l'organisation des pauses de repas pour les salariés du BTP travaillant sur chantier. […] Or, la loi interdisait un tel recours, plus précisément l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. […]
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