Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 21 nov. 2024, n° 22/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 janvier 2022, N° 2020F01664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A.R.L. FLOWER POWER exerçant sous l' enseigne [ 7 ], S.A.R.L. FLOWER POWER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00555 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7CG
AFFAIRE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
S.A.R.L. FLOWER POWER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2020F01664
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
APPELANTE
****************
S.A.R.L. FLOWER POWER exerçant sous l’enseigne [7]
RCS Nanterre n° 450 062 955
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 et Me Noémie BENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
****************
EXPOSE DES FAITS
La SARL Flower Power exploite, sous l’enseigne '[7]' et sous le nom commercial 'Caffé Peonia', un restaurant de spécialités italiennes et sardes au [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 4 septembre 2019, elle a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après les ACM) un contrat d’assurance multirisque professionnelle 'Acajou Signature’ comportant une garantie des pertes d’exploitation.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, à compter du 15 mars 2020.
Le 19 mars 2020, la société Flower Power a effectué une déclaration de sinistre et a demandé à bénéficier de la garantie 'pertes d’exploitation’ du contrat d’assurance. Les ACM lui ont opposé un refus de garantie.
Par communiqué de presse du 22 avril 2020, le groupe Crédit Mutuel a proposé à ses assurés le versement 'd’une prime de relance mutualiste'. Les ACM ont ainsi versé à la société Flower Power la somme de 20.000 euros, sans contrepartie, ni renonciation.
Par courrier du 28 mai 2020, le conseil de la société Flower Power a vainement contesté le refus de garantie opposé par l’assureur et sollicité le versement d’une indemnité provisionnelle de 40.000 euros au titre de la perte de marge brute des mois de mars et avril 2020 dans l’attente du chiffrage définitif du préjudice allégué.
Par courriel du 17 juin 2020, le conseil de la société Flower Power a réitéré sa demande, communiquant un nouveau chiffrage estimé de la perte d’exploitation intégrant le mois de mai 2020.
Par courrier du 22 juillet 2020, le conseil des ACM a répondu que la société Flower Power n’apportait pas la preuve de 'l’interdiction d’accès’ conformément aux conditions générales et qu’en tout état de cause le contrat 'Acajou signature’ exclut expressément les dommages causés par les micro-organismes, que constitue notamment le virus Covid-19.
Par acte du 6 novembre 2020, la société Flower Power a fait assigner les ACM devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit inapplicable la clause d’exclusion de garantie pour perte d’exploitation stipulée dans les Conditions Générales Multirisque Professionnelle du contrat n°B16520600 conclu à effet du 4 septembre 2019 entre les ACM et la société Flower Power ;
— dit que la garantie pour pertes d’exploitation visées auxdites Conditions Générales est mobilisable au profit de la société Flower Power ;
— déclaré irrecevable la demande de la société Flower Power de condamnation des ACM au titre des pertes de revenus de son dirigeant ;
— condamné les ACM à verser à la société Flower Power la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies au cours des deux périodes courant entre le 15 mars 2020 et le 22 juin 2020, puis entre le 29 octobre 2020 et le 9 juin 2021 ;
Avant dire droit sur le montant de l’indemnisation,
— désigné un expert judiciaire aux fins d’évaluation du montant des dommages subis la société Flower Power au cours de ces deux périodes ;
— fixé à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Flower Power dans le délai d’un mois à compter du jugement, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience de mise en état du 22 février 2022 ;
— dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
— débouté la société Flower Power de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit ;
— réservé tous autres droits, moyens et dépens.
Après avoir constaté que l’activité originelle de la société Flower Power était la restauration « à la place » et que son activité de vente à emporter et de vente en livraison avait été créée courant 2020 en raison des mesures administratives prises à la suite de la propagation du virus Covid-19, le tribunal a retenu que la société Flower Power avait fait l’objet d’une interdiction d’accès au restaurant émanant des autorités administratives et que son activité avait été réduite, de sorte que les conditions d’application de la garantie, exprimées en termes clairs et dénués d’ambiguïté étaient réunies. Il a considéré que la clause d’exclusion de garantie ne s’appliquait pas car les ACM ne prouvaient pas l’existence de micro-organismes au sein des locaux de la société Flower Power comme étant à l’origine de ses pertes d’exploitation. Il en a déduit que la garantie des ACM était mobilisable.
Par déclaration du 26 janvier 2022, les ACM ont interjeté appel de ce jugement (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/555).
Le 22 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté que la provision à consigner par la société Flower Power n’avait pas été versée dans le délai requis et il a prononcé la caducité de la désignation de l’expert.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur l’indemnisation de la société Flower Power :
— a débouté la société Flower Power de sa demande de sursis à statuer et de sa demande en indemnisation pour perte d’exploitation à l’encontre des ACM ;
— a condamné la société Flower Power à régler aux ACM la somme de 25.000 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, assorti la condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois (90 jours) ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a condamné la société Flower Power à verser aux ACM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré que le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Versailles sur l’appel du jugement du 12 janvier 2022 ne relevait pas d’une bonne administration de la justice. Il a débouté la société Flower Power de sa demande d’indemnisation des pertes d’exploitation subies lors de la première période des mesures sanitaires, au motif qu’elle ne justifiait pas du montant du préjudice allégué et, l’expertise judiciaire n’ayant pas été réalisée de son fait, il l’a condamnée à restituer la provision de 25.000 euros qui était à valoir sur le montant du préjudice à fixer par l’expert.
Par déclaration du 9 décembre 2022, la société Flower Power a interjeté appel de ce second jugement (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/7425).
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté les ACM de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par la société Flower Power.
Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n°22/07425 à l’instance n°22/00555 et dit que l’instruction de l’affaire sera désormais poursuivie sous le seul n°22/555.
Par dernières conclusions adressées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2024, les ACM demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 en ce qu’il :
— a dit inapplicable la clause d’exclusion de garantie pour perte d’exploitation stipulée dans les Conditions Générales Multirisque Professionnelle du contrat n°B16520600 ;
— a dit que la garantie pour pertes d’exploitation visées auxdites Conditions Générales est mobilisable au profit de la société Flower Power ;
— les a déboutées de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— les a condamnées à verser à la société Flower Power la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies au cours des deux périodes courant entre le 15 mars 2020 et le 22 juin 2020, puis entre le 29 octobre 2020 et le 9 juin 2021 ;
— réservé tous autres droits, moyens et dépens ;
— prononcer la caducité de la désignation de l’expert judiciaire, la société Flower Power n’ayant pas consigné la provision mise à sa charge ;
— juger encore irrecevable l’appel incident de la société Flower Power pour solliciter uniquement et exclusivement l’infirmation du jugement en ce qu’il ordonne une expertise ;
par conséquent,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Flower Power tendant à :
— condamner les ACM à lui verser une indemnité de 43.841 euros, au titre des pertes d’exploitation subies jusqu’au 2 juin 2020 ;
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les ACM à lui verser une provision de 25.000 euros ;
— condamner les ACM à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— à défaut, débouter la société Flower Power de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société Flower Power ;
— débouter la société Flower Power de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— constater que la société Flower Power ne rapporte pas la preuve de son préjudice et qu’elle n’a pas subi de préjudice financier ;
— débouter la société Flower Power de l’ensemble de ses demandes ;
sur l’appel principal de la société Flower Power,
— débouter la société Flower Power de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner la société Flower Power au paiement d’une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;
— condamner la société Flower Power au paiement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure en accordant à Me Oriane Dontot, avocat (JRF & Associés), le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions adressées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la société Flower Power demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 12 janvier 2022 en ce qu’il a dit que la garantie pertes d’exploitation du contrat Acajou souscrit auprès des ACM est mobilisable et en ce qu’il a dit inapplicable la clause d’exclusion de garantie de l’article 29.9 des conditions générales ;
— infirmer le jugement du 12 janvier 2022 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire ;
— infirmer le jugement du 30 novembre 2022 en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer et de sa demande en indemnisation pour perte d’exploitation à l’encontre des ACM ;
— l’a condamnée à régler, sous astreinte, aux ACM la somme de 25.000 euros et s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— l’a condamnée à verser aux ACM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
statuant à nouveau,
— en tant que de besoin, juger que l’exclusion de l’article 29.9 des conditions générales n’est ni formelle, ni limitée et par là même inopposable ;
— condamner les ACM à lui verser une indemnité de 43.841 euros, au titre des pertes d’exploitation subies jusqu’au 2 juin 2020 ;
— subsidiairement, confirmer le jugement du 12 janvier 2022 en ce qu’il a condamné les ACM à lui verser une provision de 25.000 euros ;
— condamner les ACM à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner les ACM à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Janssen, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de la société Flower Power
Les ACM soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Flower Power en ce qu’elle sollicite l’infirmation du jugement rendu le 12 janvier 2022 uniquement en ce qu’il a ordonné une expertise. Elles soulèvent en outre l’irrecevabilité des demandes de la société Flower Power tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 43.841 euros, subsidiairement au paiement de la provision de 25.000 euros prononcé par le tribunal, et au paiement de 10.000 euros pour procédure abusive et ce, en conséquence de l’irrecevabilité de l’appel incident. Elles soutiennent que la société Flower Power n’ayant pas fait appel des autres dispositions du jugement que celle ayant ordonné une expertise judiciaire, l’appel incident n’a pas eu d’effet dévolutif.
La société Flower Power ne réplique pas.
Sur saisine des ACM et par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état les a déboutées de leur demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la société Flower Power. Cette ordonnance, non déférée à la cour, est définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée.
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes de la société Flower Power, celle-ci a interjeté appel du second jugement rendu le 30 novembre 2022 en chacune de ses dispositions dont celle la déboutant de sa demande en indemnisation pour perte d’exploitation. Par infirmation de ce jugement, elle demande la condamnation de l’assureur à lui verser une indemnité de 43.841 euros au titre des pertes d’exploitation qu’elle prétend avoir subies jusqu’au 2 juin 2020. Il s’ensuit que cette demande principale et la demande subsidiaire d’une provision sont recevables par l’effet dévolutif de l’appel principal de la société Flower Power. Quant à la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive, la société Flower Power l’a formée devant le tribunal mais les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande de sorte que la société Flower Power est recevable en sa demande formée également en appel.
Aussi, les fins de non-revoir des ACM seront-elles rejetées.
Sur la mobilisation de la garantie
Les ACM soutiennent que les conditions d’application de la garantie des pertes d’exploitation ne sont pas réunies dès lors que les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19 n’ont pas emporté interdiction d’accès aux locaux assurés, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce.
Elles font valoir que la notion d'« interdiction d’accès » visée à l’article 17.1 des conditions générales est claire, dénuée de toute ambiguïté et insusceptible d’interprétation sauf à dénaturer le contrat et qu’elle ne nécessite aucune définition, dès lors qu’il suffit de se référer au sens commun de l’expression tel qu’il est envisagé par les principaux dictionnaires, soit une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés.
Elles reprochent aux premiers juges d’avoir dénaturé les termes de la garantie en assimilant la notion d'« interdiction d’accès » à celle d'« impossibilité d’exercer l’activité traditionnelle du restaurant » alors que le contrat opère bien une distinction entre l’interdiction d’accès aux locaux et la difficulté de les exploiter.
Les ACM relèvent en effet que les mesures administratives issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ou du décret du 29 octobre 2020 n’ont pas interdit l’accès de l’établissement à la direction, aux salariés, aux fournisseurs ou aux livreurs, ni même aux clients sous certaines conditions, puisque l’accès aux établissements recevant du public de la catégorie était légalement possible, notamment pour la vente à emporter et la livraison ; que si l’accueil du public a été certes restreint, cette restriction était assortie d’aménagements et l’accès à l’établissement n’était pas interdit. Elles considèrent que réduire l’interdiction d’accès à une simple restriction d’accueil du public ajouterait au contrat, qui ne prévoit aucun aménagement ou aucune dérogation à l’interdiction qui est stipulée. Elles soulignent que c’est l’exercice de l’activité qui a été empêché partiellement par les mesures gouvernementales et non l’accès.
Elles ajoutent que les mesures gouvernementales n’ont pas emporté fermeture administrative des restaurants et qu’en outre, la « fermeture administrative » n’est pas un événement garanti au titre du contrat souscrit par la société Flower Power.
Les ACM invoquent par ailleurs la clause d’exclusion relative aux dommages causés par les micro-organismes, qui vise, sans nul doute possible, le virus Covid-19.
Elles soutiennent que la clause respecte les dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances puisqu’elle figure dans la police en caractères très apparents ; qu’étant formelle et limitée, elle est conforme aux dispositions de l’article L.113-1 du même code et ne nécessite aucune interprétation. L’assureur explique que le dictionnaire confirme que le virus est un micro-organisme et qu’aux termes de l’article L.5139-1 du code général de la santé publique, le coronavirus est un micro-organisme. Il soutient que lorsqu’une interdiction d’accès a pour origine un micro-organisme, comme c’est le cas en l’espèce, exclure la garantie ne la vide pas de sa substance puisqu’elle reste applicable à un nombre important d’événements.
Les ACM considèrent que les premiers juges ont dénaturé les termes de la clause d’exclusion en ajoutant une condition à sa mise en 'uvre, à savoir la nécessité d’un dommage matériel ou d’un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel.
La société Flower Power se prévaut des stipulations de l’article 17.1 des conditions générales du contrat « Acajou » qui prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à une interruption ou une réduction d’activité, résultant notamment d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité de l’assuré.
Elle estime que ces conditions sont remplies dans la mesure où le restaurant qu’elle exploite à [Localité 5] sous l’enseigne [7] a été touché par les mesures administratives d’interdiction d’accès aux établissements recevant du public prises dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Elle prétend que le fait d’interdire aux restaurateurs d’accueillir du public constitue bien une mesure d’interdiction d’accès de la clientèle dans les locaux assurés, soulignant que la notion d'« interdiction d’accès » n’est pas définie par le contrat et que lorsqu’une clause nécessite d’être interprétée, elle doit l’être en faveur de l’assuré ; que le contrat d’assurance, constitué des conditions générales préétablies, est un contrat d’adhésion, qui doit le cas échéant s’interpréter contre l’assureur ; que son activité est celle d’un restaurateur classique qui sert sa clientèle à table et soutenir que la possibilité qu’a eue le gérant de se rendre à son restaurant suffit à contredire la mesure d’interdiction d’accès à la clientèle reviendrait à mettre à néant la garantie.
Elle fait valoir que l’interdiction d’accès visée par le contrat peut n’être que partielle et n’entraîner qu’une réduction d’activité ; qu’elle n’a jamais contesté avoir maintenu une activité grâce à la vente à emporter qu’elle a mise en place pour tenter de maintenir un chiffre d’affaires, cela n’induisant nullement que les conditions de mise en 'uvre de la garantie ne seraient pas remplies. Elle prétend qu’elle aurait fait l’objet d’une décision de fermeture administrative car elle n’a pas été en mesure d’exercer son activité de restauration traditionnelle.
Elle ajoute que la clause d’exclusion générale n°29.9 ne peut lui être opposée, la présence de micro-organismes n’ayant pas été constatée dans ses locaux et aucun micro-organisme n’ayant occasionné de dommages matériels ou immatériels ; qu’au demeurant peu importe ce qui a motivé la mesure d’interdiction d’accès ; qu’en tout état de cause, la clause d’exclusion manque de clarté, ce qui doit conduire à interpréter le contrat en faveur de l’assuré, en vertu des dispositions des articles 1189, 1190 et 1191 du code civil, qu’en outre la clause est nulle et ne lui est pas opposable car elle ne répond pas aux caractères formel et limité prescrits par l’article L.113-1 du code de commerce.
Sur les conditions d’application de la garantie des pertes d’exploitation
L’article 17.1 des conditions générales du contrat d’assurance relatif à la « Garantie de base » des « Pertes d’exploitation », dispose que :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
— d’un dommage matériel garanti ;
— d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés ;
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez ;
— d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés. »
L’article 1192 du code civil prévoit que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Il ressort de la clause que l’interdiction d’accès se rapporte aux locaux dans lesquels l’activité de l’assuré est exercée. Dans son acception courante, l’interdiction d’accès à des locaux signifie une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans lesdits locaux. Cette analyse est confortée par la définition du mot interdiction donnée par le dictionnaire de l’Académie française, qui évoque l'« action d’interdire », ce verbe étant défini comme le fait de « défendre de façon absolue, par un ordre, une injonction, une décision d’autorité ».
En prétendant que l’interdiction d’accès visée par la clause n’est pas absolue et qu’elle peut n’être que partielle, en ne s’appliquant qu’à l’égard de certaines personnes, notamment les clients, la société Flower Power introduit une distinction qui n’existe pas. En effet, la clause ne prévoit aucun aménagement ou aucune dérogation à l’interdiction qui est stipulée, de sorte que par cette interprétation, l’assurée dénature la clause claire et précise au sens du texte précité.
Le fait que la clause vise la réduction d’activité n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors que la clause vise par ailleurs, au titre des autres dommages garantis, ceux consécutifs à un dommage matériel garanti, une difficulté d’accès ou d’exploitation des locaux du fait d’un évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres, qui sont susceptibles d’induire une réduction de l’activité.
Si la notion d’interdiction d’accès n’est effectivement pas définie dans les conditions générales, une telle définition ne s’avère pas nécessaire, dès lors que le contrat fait référence à l’acception usuelle de l’interdiction d’accès. La cour constate que les définitions qui sont données en pages 37 et 38 de la police se réfèrent à des termes ou notions propres au droit des assurances (assureur, assuré, dommage, réclamation, sinistre, vétusté), ou revêtant un caractère technique (frais de déblais et de démolition, matériaux durs/matériaux légers), ou dont le sens est particulier à la police (client, inoccupation, livraison, superficie), de sorte que leur définition est justifiée au contraire de celle de la notion d’interdiction d’accès.
Les ACM consacrent certes plusieurs pages de leurs conclusions à préciser la notion d’interdiction d’accès. Cependant, ces développements se limitent à répondre aux arguments invoqués par l’assurée pour remettre en cause le sens clair et précis de la clause litigieuse.
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 a prévu en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(')
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
Ces dispositions ont été maintenues par l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis reprises par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de covid-19, n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux salles des restaurants, limitées à la clientèle et au service en salle, distinct de l’activité de vente à emporter pour laquelle les restaurants étaient autorisés à recevoir la clientèle.
Comme le font valoir à juste titre les ACM, les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants, aux salariés, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande.
Ces restrictions d’accès ne sauraient se confondre avec une interdiction d’accès au sens du contrat, qui suppose une impossibilité totale d’accéder aux locaux, ce qui n’est incontestablement pas le cas en l’espèce.
Il est par ailleurs inopérant de prétendre que les mesures gouvernementales ont emporté la fermeture administrative des restaurants dans la mesure où, en l’espèce, la « fermeture administrative » n’est pas un événement garanti au titre du contrat souscrit par la société Flower Power.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
En toute hypothèse, la clause d’exclusion stipulée à l’article 29.9 des conditions générales du contrat est valable et elle est opposable à l’assurée.
Sur la validité de la clause d’exclusion
La clause d’exclusion figure en page 21 des conditions générales du contrat, sous le titre « Ce qui n’est jamais garanti » :
« 29. EXCLUSIONS GENERALES
Sont toujours exclus :
(')
9. Les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes. »
Cette clause, qui est mentionnée en caractères gras dans une page spécifique du contrat, sous un titre inscrit en caractères majuscules, est parfaitement lisible et attire l’attention du lecteur. D’ailleurs, la comparaison de la clause de garantie examinée supra et la clause d’exclusion permet de constater qu’il y a une différence entre les deux. En outre, elle est visée de façon distincte dans le sommaire des conditions générales. La cour retiendra, comme le tribunal, que la clause d’exclusion satisfait aux exigences de l’article L.112-4 du code des assurances, selon lequel les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
S’agissant du caractère formel et limité de la clause, il résulte de l’article L.113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
En l’espèce, la clause stipule que sont exclus de la garantie les dommages causés par les micro-organismes, ce qui est parfaitement compréhensible. Le dictionnaire de l’Académie française définit le micro-organisme comme un « organisme microscopique, généralement unicellulaire » et indique que « les virus sont des micro-organismes ». Les dictionnaires couramment utilisés, tels le Larousse ou le Robert, définissent aussi le virus comme un micro-organisme. L’article L.5139-1 du code de la santé publique renvoie quant à lui à l’arrêté du 30 avril 2012 qui établit une classification des micro-organismes dans son annexe I et cite parmi les virus le « coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV) ». L’assuré ne pouvait donc se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion et sur le fait qu’elle vise les virus.
Non seulement la clause d’exclusion est formelle mais elle est également limitée en ce qu’elle ne prive pas la garantie de sa substance. En effet, la garantie des pertes d’exploitation de la police, en particulier la garantie « interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires », reste applicable à un nombre important d’événements tels l’interdiction d’accès à l’immeuble hébergeant le restaurant ou à la voie d’accès à l’immeuble résultant par exemple d’un arrêté de péril concernant l’immeuble en cause ou en cas de manifestations sur la voie publique impliquant la mise en place de zones interdites d’accès.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la clause d’exclusion n’indique pas que le dommage exclu doit être matériel ou résulter d’un dommage matériel. La clause exclut de manière claire et parfaitement intelligible « les dommages causés par (') les micro-organismes », sans distinguer entre les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs ou non à des dommages matériels. La cause du dommage est envisagée dans un sens général, de sorte que tous les dommages causés par des micro-organismes sont exclus, qu’ils soient matériels ou immatériels, directs ou indirects, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la clause, sauf à la dénaturer.
Aussi, la clause d’exclusion est applicable au présent litige, le préjudice allégué par la société Flower Power trouvant sa cause dans un micro-organisme, à savoir le virus covid-19.
En conséquence, le jugement du 12 janvier 2022 mérite également infirmation sur ce point.
La demande de caducité de la désignation de l’expert judiciaire formulée par les ACM dans ses dernières écritures est dès lors sans objet.
La société Flower Power ne peut ainsi prétendre à aucune indemnisation de ses pertes d’exploitation au titre du contrat d’assurance, de sorte que le jugement du 30 novembre 2022 doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, par substitution des motifs.
Sur la résistance abusive
La société Flower Power s’estime bien fondée à solliciter la condamnation des ACM à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros pour résistance abusive.
Au regard de la solution retenue par la cour, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts de la société Flower Power.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans l’attente de la réouverture des débats après expertise, le jugement du 12 janvier 2022 n’a pas statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Aux termes de son jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a condamné la société Flower Power aux dépens ainsi qu’à verser aux ACM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamnations ainsi prononcées seront confirmées.
La société Flower Power sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Dontot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser aux ACM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Assurances du Crédit Mutuel Iard et déclare recevables les demandes de la société Flower Power ;
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la garantie des pertes d’exploitation du contrat d’assurance multirisque professionnelle 'Acajou Signature’ souscrit par la société Flower Power auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard n’est pas mobilisable ;
Dit qu’en toute hypothèse la société Assurances du Crédit Mutuel Iard est fondée à opposer à la société Flower Power la clause d’exclusion dont est assortie la garantie des pertes d’exploitation ;
Confirme, par substitution des motifs, le jugement rendu le 30 novembre 2022 ;
Déboute la société Flower Power de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Flower Power aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Oriane Dontot, JRF & Associés ;
Condamne la société Flower Power à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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