Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 novembre 2020
Dernière modification : 4 novembre 2020

Commentaires24


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Un praticien hospitalier demande en référé la suspension de l'exécution du décret du Président de la République du 6 septembre 2021 en tant que ce décret ne l'a pas nommé professeur des universités - praticien hospitalier. […] Puis, par un décret du 8 juin 2021, le premier ministre a modifié les dispositions du décret du 26 juillet 2019 relatives à la prise en compte, pour la détermination du salaire journalier de référence, de certaines périodes de suspension du contrat de travail ou de rémunération réduite. […]

 

Village Justice · 27 janvier 2021

Dans le cadre de l'indemnisation mensuelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, le décret du 2 novembre 2020 précise que le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne sera pas intégré dans le calcul de l'indemnisation mensuelle.

 

EFL Actualités · 21 décembre 2020

Décisions27


1Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2023, n° 2306674

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité « covid-19 » dont les conditions d'attribution sont prévues par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 7 avril 2023, n° 2111449

Rejet — 

[…] 5. La décision contestée, qui vise le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, est motivée par le constat que contrairement à ce qu'elle avait déclaré, la société n'avait pas commencé son activité avant le 30 septembre 2020. Cette motivation est suffisante pour la comprendre à sa seule lecture et permet de contester utilement le motif retenu. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit par conséquent être écarté.

 

3Tribunal administratif de Marseille, 15 novembre 2022, n° 2207549

Rejet — 

[…] Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation définit les conditions d'éligibilité des aides financières qu'il institue, et, […] L'article 3-10 de ce même décret, créé par l'article 1 du décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, applicable aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020, contenait dans sa rédaction initiale de semblables dispositions avant de prévoir, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. 56823 modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2006-1402 du 17 novembre 2006 portant publication de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 ;
Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 septembre 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 28 septembre 2020,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
Art. 3-10, Art. 3-11, Art. 3-12, Art. 3-13, Art. 3-14

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
Art. 6, Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
Art. 1, Art. 3-7
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2020-1049 du 14 août 2020
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
Article 3

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.