Décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 2020
Dernière modification : 29 novembre 2020

Commentaires8


Mme Laurence Cohen, du groupe CRCE, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

Conformément à l'article 25 du décret no 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement, modifié par le décret no 2020-1816 du 29 décembre 2020, cette réforme est ainsi entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et s'applique pour le calcul des aides au logement à partir du droit de janvier 2021, versées le 25 janvier aux bailleurs sociaux en tiers payant et le 5 février aux allocataires du parc privé. […] Deux aides exceptionnelles successives, […]

 

Mme Marie-Claude Varaillas, du group CRCE, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 1er avril 2021

Conformément à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30/12/2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement, […] instituée par le décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires, prévoit un versement de 200 euros pour les allocataires des APL de moins de 25 ans. […]

- une seconde aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires, […]

 

Décisions100


1Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 25 août 2023, n° 2202811

Annulation — 

[…] — le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires.

 

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 17 juillet 2023, n° 2200575

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; — le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 13 juin 2023, n° 2102768

Annulation — 

[…] — le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; — le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; — le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; — le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1, L. 262-24 et L. 522-14 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 (9°) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-5, L. 553-2 et R. 512-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 modifiée de finances pour 2008, notamment son article 132 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée de finances pour 2017, notamment son article 87 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 octobre 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 novembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 octobre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 28 octobre 2020,
Décrète :

Article 1

I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;
3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ;
4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;
6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.
II.-Une seule aide est due par foyer.

Article 2

I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul.
II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ont droit à un versement de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active.
III. - Les bénéficiaires, âgés de moins de vingt-cinq ans, de l'une des allocations mentionnées au 3° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent III est également accordé aux foyers dans lesquels le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées au 3° de l'article 1er remplit la condition d'âge prévue au même alinéa.
Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au 1er alinéa du présent III, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent III n'est pas cumulable avec les versements mentionnés au I et au II.
IV. - Les bénéficiaires de l'une des aides mentionnées au 3° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé ou, s'agissant de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.
V. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er ont également droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d'une des aides personnelles au logement ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l'allocation de rentrée scolaire. La notion d'enfant à charge est celle mentionnée au IV et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionnée au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.

Article 3

L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er.