Article 2 du Décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020
Article 3
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

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Article R142-10 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. […]

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Décisions2

[…] L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. [ajout décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020 – art. 1] Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, […] le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020, […]

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[…] Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Cette disposition s'applique dès lors à la présente procédure engagée le 30 août 2021.

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