Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 susvisé.
[…] L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. [ajout décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020 – art. 1] Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, […] le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ». Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020, […]
[…] Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Cette disposition s'applique dès lors à la présente procédure engagée le 30 août 2021.
Article R142-10 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. […]
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