Article 13 du Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023 - art. 41 (V)


I.-Le paiement de la bourse mentionnée à l'article 9 est suspendu pendant la période au cours de laquelle le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, la bourse est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
II.-En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'école, la bourse est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel la constatation en a été faite.
III.-Les stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours méconnaissant l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 14 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret.
L'alinéa précédent est également applicable aux stagiaires n'ayant pas déclaré l'ensemble des revenus pris en compte au titre de l'article 10 du présent décret.
Les stagiaires peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l' Institut national du service public après avis des autorités pédagogiques compétentes.

Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

NOTA

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 43 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023.

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