Décret n° 2020-1469 du 27 novembre 2020 relatif à la rémunération des élèves de l'Institut national du service public et des stagiaires des cycles préparatoires de l'Institut national du service public
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 janvier 2023 |
Commentaires • 3
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-17-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 attribuant aux élèves de l'Ecole nationale d'administration certaines indemnités ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 54-1032 du 19 octobre 1954 relatif aux indemnités de stage allouées aux élèves de l'école nationale d'administration ;
Vu le décret n° 59-915 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux indemnités de stage des stagiaires du cycle préparatoire de l'école nationale d'administration ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, notamment ses articles 14 et 17 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 33-3 ;
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 modifié relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration, notamment ses articles 7, 21 et 25 ;
Vu le décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Ecole nationale d'administration réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat,
Décrète :
Les élèves de l' Institut national du service public perçoivent, après service fait, une rémunération comportant le traitement indiciaire afférent à l'indice brut 395, et le cas échéant, l'indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement. En outre, ils perçoivent selon leur situation les indemnités prévues aux articles 2 à 4.
I.-Les élèves de l' Institut national du service public perçoivent une indemnité de formation pendant les seules périodes d'études.
Son montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
II.-Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève bénéficie d'indemnités de stage ou se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.
Une indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée aux élèves issus du concours externe spécial, du concours interne ou du troisième concours pendant la durée de leur formation initiale dans cette école.
Son montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
- HAUTEM (VILLERS-MARMERY, 343283016)
- Garages automobiles en redressement et liquidation judiciaire Pas-de-Calais (62)
- Jurisprudence réparation mur mitoyen : jugements et arrêts
- ATALIAN
- Règlement (UE) 324/2010 du 20 avril 2010 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'avril 2010 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) n o 616/2007 pour la viande de volaille
- Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 10 avril 2024, n° 21/03035
- Article 17 Traité sur l'Union Européenne
- CJUE, n° T-797_RES/22, Arrêt du Tribunal, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e.a. contre Conseil de l'Union européenne, 2 octobre 2024
- QUAI DE MEUDON (MEUDON, 809110968)
- Tribunal administratif de Melun, 24 septembre 2024, n° 2411704
- SYGMA FINANCE (381783687)
- Article 1155 du Code civil
- PREFECTURE DE DEPARTEMENT HAUTE-GARONNE (TOULOUSE, 173100017)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 10 juillet 2024, n° 2306969