Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1560 du 13 décembre 2022 - art. 1
Le montant du forfait mobilités durables et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique l'Etat. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.
[…] Aux termes de l'article 1 du décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux dans sa rédaction applicable au litige : En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, […]
[…] — le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ; […] et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ». Selon l'article 3 du même décret : " Le montant du forfait mobilités durables