Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 2301207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 21 février 2023 et 13 mars 2024,
Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a refusé de lui octroyer le « forfait mobilités durables » au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre au CHRMT de lui verser le montant du « forfait mobilités durables » au titre des années 2022 et 2023 ;
3°) de mettre à la charge du CHRMT la somme de 516 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du « forfait mobilités durables » pour les années 2022 et 2023 ;
La requête a été communiquée régulièrement au CHRMT qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 ;
— le décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 9 mai 2020 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert,
— les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est infirmière puéricultrice au sein du CHRMT. Par deux courriers des 6 décembre 2022 et 18 décembre 2023, elle a demandé l’octroi du « forfait mobilités durables » pour les années 2022 et 2023. Du silence gardé par l’administration sont nées deux décisions implicites de rejet. Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1 du décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux dans sa rédaction applicable au litige : En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé, tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l’article R. 311-1 du code de la route, ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu’utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail, sous forme d’un « forfait mobilités durables ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Le bénéfice du » forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l’utilisation de l’un ou des moyens de transport mentionnés à l’article 1er ainsi que le nombre de jours de déplacements réalisés à l’aide de ces moyens de transport durant l’année civile au titre de laquelle le forfait est versé [] "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a transmis au CHRMT deux demandes d’octroi du « forfait mobilités durables » en date du 6 décembre 2022 pour l’année 2022 et du 18 décembre 2023 pour l’année 2023, assorties d’une déclaration sur l’honneur conformément à l’article 4 du décret précité indiquant qu’elle avait bénéficié d’un covoiturage pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail pendant 100 jours au titre de chacune de ces années. Le CHRMT n’établit ni même n’allègue que l’intéressée ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier du forfait mobilités durables. Il s’ensuit que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions par laquelle le CHRMT a refusé de lui verser le forfait mobilités durables au titre des années 2022 et 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article 3 dudit décret : « Le montant du forfait mobilités durables et le nombre minimal de jours prévus à l’article 2 sont fixés par l’arrêté pris en application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du » forfait mobilités durables « dans la fonction publique l’Etat. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent. »
5. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat: « Le montant annuel du » forfait mobilités durables " prévu à l’article 3 du décret du 9 mai 2020 susvisé est fixé à : -100 € lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue à l’article 1er est comprise entre 30 et 59 jours : -200 € lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue à l’article 1er est comprise entre 60 et 99 jours ;-300 € lorsque l’utilisation du moyen de transport prévue à l’article 1er est d’au moins 100 jours. "
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement le versement à Mme A de deux sommes de 300 euros correspondant au montant du forfait mobilités durables pour les années 2022 et 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au CHRMT de verser le montant du forfait « mobilités durables » pour les années 2022 et 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRMT la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles le CHRMT a refusé l’octroi du " forfait mobilités durables pour les années 2022 et 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Metz-Thionville de verser à
Mme C A deux sommes de 300 (trois cents) euros correspondant au montant intégral du « forfait mobilités durables » pour les années 2022 et 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Metz-Thionville versera à Mme A la somme de 100 (cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025.
Le président,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-543 du 9 mai 2020
- Décret n°2020-1554 du 9 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la route.
- Code général de la fonction publique
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