Article 2 du Décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020

Entrée en vigueur le 17 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-99 du 15 février 2023 - art. 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont :


1° Les données d'identification de la personne éligible à la vaccination, vaccinée ou non vaccinée : nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, le cas échéant, code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention immatriculation ;


2° Le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire assurant la prise en charge des frais de santé de la personne mentionnée au 1° ;


3° Les coordonnées de la personne mentionnée au 1° et de son représentant légal éventuel : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;


4° Les références du ou des bons de vaccination délivrés à la personne ;


5° Les données relatives à la réalisation de la vaccination : dates de la, ou des injections, informations permettant l'identification du vaccin injecté, précisions sur l'administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection ;


6° Les données relatives à la santé de la personne mentionnée au 1° :


a) Critères médicaux d'éligibilité à la vaccination et traitements suivis ;


b) Informations relatives à la recherche et à l'identification de contre-indications à la vaccination ;


c) Effets indésirables éventuels associés à la vaccination ;


d) Date d'une infection par le virus de la covid-19 obtenue à partir des informations mentionnées au 6° de l'article 9 du décret du 12 mai 2020 susmentionné ;

e) Vaccination contre la grippe concomitante à la vaccination contre la Covid-19 ;


7° Les informations sur les critères d'éligibilité non médicaux à la vaccination ;


8° Les données d'identification des professionnels de santé, et des personnes placées sous leur responsabilité, ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination : données d'identification, coordonnées et numéro d'identification de l'établissement ou de la structure de rattachement, de l'établissement ou de la structure de vaccination ;

9° L'identifiant unique de certificat de vaccination associé au justificatif mentionné au 3° du II de l'article 1er.


II. - Les professionnels de santé ou les personnes placées sous leur responsabilité qui concourent à la vaccination sont tenus d'enregistrer sans délai les données recueillies en application du I dans le traitement autorisé par l'article 1er.


Par application du premier alinéa du I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données énumérées au I, à l'exclusion de celles mentionnées au 2° et au 8°, ne doivent pas révéler la qualité éventuelle de militaire de la personne mentionnée au 1° du même I.

Entrée en vigueur le 17 février 2023

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Décision1

1CNIL, Délibération du 9 décembre 2021, n° 2021-146

[…] Le projet, résultant d'une saisine rectificative adressée à la Commission sur un projet de décret soumis à son examen le 2 décembre 2021, vise principalement à modifier l'article 2 du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 relatif au système d'information Vaccin Covid afin d'y ajouter l'information, au moyen d'une case à cocher, d'une vaccination contre la grippe faite concomitamment à celle contre la covid-19.

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