Entrée en vigueur le 15 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2
Selon son siège, la juridiction dans laquelle il est établi, ainsi que son ressort de compétence, le bureau d'aide juridictionnelle peut comporter les sections suivantes :
1° Une section chargée d'examiner :
a) Les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ;
b) Les affaires qui concernent les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil, les médiations ordonnées par le juge et, avant l'introduction de l'instance, les pourparlers transactionnels, ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis ;
c) Les demandes d'aide adressées par voie électronique, en vue de les transmettre aux bureaux compétents ;
2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;
3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel ;
4° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.
[…] L'article 13 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 énonce que '..Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai …' et l'article 641 du code de procédure civile précise que :' Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.