Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 1 janvier 2024
Prochaine modification : 1 janvier 2026
Codes visés : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., Code de l'organisation judiciaire et 5 autres

Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 24 mai 2023, n° 2202637

Rejet — 

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; — le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 2 novembre 2022, n° 2116347

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. […]

 

3Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 14 octobre 2022, n° 2110984

Non-lieu à statuer — 

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; — le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 14 et 30-4 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi locale du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 243 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 93-1369 du 13 décembre 1993 complétant et modifiant le décret n° 87-887 du 27 octobre 1987 autorisant le ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme à percevoir des recettes en contrepartie de certains ouvrages ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective et de la formation professionnelle en date du 7 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 juillet 2020 ;
Vu les avis du Conseil national de l'aide juridique en date des 7 juillet et 17 novembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 novembre 2020 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er décembre 2020 ;
Vu les saisines du conseil territorial de Mayotte en date des 7 août et 17 novembre 2020 ;
Vu les saisines du conseil territorial de Saint-Martin en date des 7 août et 17 novembre 2020 ;
Vu les saisines du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date des 7 août et 17 novembre 2020 ;
Vu les saisines du gouvernement de la Polynésie française en date des 7 août et 20 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES
Article 1

L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles sont régies par les dispositions du présent titre.
L'aide juridictionnelle peut être totale ou partielle.
Conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité
Article 2

Sans préjudice de l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, peuvent être admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat, sous condition de ressources :


- les personnes physiques de nationalité française ;
- les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ;
- les personnes non ressortissantes de l'Union européenne résidant habituellement et régulièrement en France.


Le bénéfice de ces aides peut également être accordé dans les conditions dérogatoires prévues aux articles 2, 3, 3-1, 6, 9-1, 9-2, 9-4, 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Article 3

Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur ou égal à 11 262 €.
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur ou égal à 16 890 €.
Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d'aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.