Article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021
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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

Commentaires7


www.lexcity.fr · 8 février 2024

[…] Le délai raisonnable consacré par la décision précitée peut-il être interrompu par une demande d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l& […] #8217;article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ? […] 3ème question […] Rappelant le principe consacré par l'arrêt Czabaj selon lequel lorsque le délai de recours de deux mois prévus par l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas opposable en l'absence de mentions sur les voies

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Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

43 du décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020) ; devant la CNDA, la demande d'AJ est suspensive du délai de recours contentieux, ie à compter de la notification de la décision du BAJ, le délai de recours contentieux court à nouveau, mais pour la durée restante, alors que devant les juridictions administratives de droit commun la demande d'AJ est interruptive du délai de recours contentieux : un nouveau délai, entier, court à nouveau à la fin de la procédure d'AJ (article 43 préc.). […] Dans cet article 9-4, il n'est cependant rien dit sur le caractère du délai de 15 jours pour présenter la demande d'AJ devant le BAJ de la CNDA. […]

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Décisions408


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 janvier 2022, n° 21/09041

[…] Ce deuxième appel, n'est pas hors délai, dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée le 10 mai 2021 dans ce 2ème recours, qui par application de l'article 38 du décret sur l'aide juridictionnelle en date du 19 décembre 1991, devenu l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, a suspendu le délai d'appel.

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  • Appel·
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  • Aide juridictionnelle·
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  • Irrecevabilité·
  • Partie·
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  • Date·
  • Déclaration·
  • Avocat

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 2 février 2023, n° 22/03851
Confirmation

[…] Par combinaison de l'article R121-30 du code des procédures civiles d'exécution et 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, l'appel de madame [O] est recevable car la demande d'aide juridictionnelle a été déposée en temps utile.

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 mars 2022, 21PA03965, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, […]

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