Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 8
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ou qui interviennent en matière juridictionnelle au titre de l'article 19-1 de la même loi est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle.
[…] CONDAMNER la SAS GANDI à verser à Maître Lymia KENZOUA, avocate de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 86 du décret n°2020-1717
[…] D'autre part, le litige présenté devant le Tribunal administratif de Montreuil constituait, au sens de l'article 86 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, un « recours dirigé contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés ». […]
[…] 5. L'instance introduite par M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet de l'ordonnance susvisée donnant acte du désistement de sa requête. Eu égard aux diligences accomplies dans cette instance par M e Zairi, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées des articles 86 et 93-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de fixer comme suit sa rétribution.