Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 3
Si le demandeur n'a pas produit l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application de l'article 37, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide.
A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque.
La caducité de la demande d'aide est constatée par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section.
[…] Aux termes de l'article 46 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Si le demandeur n'a pas produit pas l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application des articles 37 et 39, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. […]
[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; […] 2. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été constatée par une décision du 17 mai 2023 insusceptible de recours en application de l'article 46 du décret du 28 décembre 2020. La demande d'admission provisoire à cette aide doit donc être rejetée.
[…] Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées au débat, Vu les articles 21 de la loi du 10 juillet 1991 et 46 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 ensemble les articles 36, 37 et 47 du même décret, Vu notre demande de pièces complémentaires faite à [M] [K] épouse [H] le 6 juillet 2022, qui n'a pas fait l'objet d'un retour par les services postaux et qui est restée sans réponse malgré des rappels par courriels en date du 24 février et 22 septembre 2022, Attendu qu'il est constaté que [M] [K] épouse [H] n'a pas fourni dans le délai qui lui était imparti, les documents ou renseignements sollicités de nature à justifier son éligibilité à l'aide juridictionnelle partielle ou totale,