Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 5
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle peut être décidé par le président du bureau qui a prononcé l'admission, soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public, après avis d'un avocat membre du bureau d'aide juridictionnelle.
Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau.
L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat peuvent être retirées, même après la fin de la procédure ou de la mesure pour laquelle elles ont été accordées, si leur bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle.
Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
[…] Aux termes, enfin, de l'article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle peut être décidé par le bureau ou la section qui a prononcé l'admission, soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, […] Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : 1°) Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. « . L'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 dispose que » () Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, […]
[…] Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; […] Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : » Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, […]