Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 29 octobre 2022

Commentaires73


Red on line · 16 novembre 2022

Ainsi, le décret détermine trois critères cumulatifs permettant de reconnaître ces personnes en prévoyant des conditions de santé particulières, le fait d'être exposé à de fortes densités virales au poste de travail ainsi que l'impossibilité de recourir totalement au télétravail ou de bénéficier de mesures renforcées. […]

 

Décisions8


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 27 juin 2023, n° 21/00406

Infirmation partielle — 

[…] Aussi, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société Le K, représentée par Maître [H] ès qualités, la somme de 6 735,96 € net au titre des salaires d'avril et de mai 2018. M. [V] invoque un deuxième manquement tenant à l'absence de maintien du salaire durant son arrêt maladie. L'appelant fonde uniquement sa demande sur le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. r les dispositions de ce décret ne s'appliquent qu'aux arrêts de travail intervenus à compter de cette date. Ce manquement n'est donc pas établi, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre du maintien de salaire durant l'arrêt maladie.

 

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 28 septembre 2023, n° 21/02440

Infirmation partielle — 

[…] En l'espèce, l'employeur sollicite l'application des dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 du code du travail ainsi que les dispositions de la convention colective pour soutenir que la salarié ne pouvait bénéficier d'allocations complémentaires aux indemnités journalières dans la mesure où elle ne présentait pas un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son arrêt maladie. La salariée soutient pour sa part que les dispositions dérogatoires du décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 pris dans le cadre de la pandémie de COVID19 s'appliquent à sa situation. Or il n'est produit aucun élément de nature à justifier que ce décret était de nature à s'appliquer à sa situation personnelle, de sorte qu'une contestation sérieuse s'oppose à cette demande.

 

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 23 janvier 2024, n° 2119891

Rejet — 

[…] Elle soutient que le ministre a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-4 et L. 742-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1 et L. 323-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1226-1-1 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 janvier 2021,
Décrète :

Article 1

I.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime :

-l'assuré est une personne vulnérable au sens du I de l'article 33 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ;
-l'assuré n'est pas un salarié de droit privé et est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
-l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du décret du 12 mai 2020 ou du décret du 29 mai 2020 susvisés ;
-l'assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
-l'assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ;

-l'assuré présente un résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
-l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique mentionnée au titre 2 bis du décret du 1er juin 2021 susvisé, complétée au maximum de deux jours supplémentaires d'isolement dans l'attente du résultat de l'examen biologique de dépistage virologique à réaliser au terme de cette période, ou a fait l'objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, prise en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières correspond à la durée de ladite mesure.
II.-Les assurés en arrêt de travail mentionnés au I bénéficient d'indemnités journalières versées dans les conditions suivantes :

-les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
-le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ;
-les indemnités journalières versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

En application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail mentionné à l'article 1er du présent décret bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :
1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail et les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas ;
2° Le délai prévu au second alinéa de l'article D. 1226-3 du code du travail ne s'applique pas ;
3° Les durées d'indemnisation au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné et les durées d'indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de douze mois prévue à l'article D. 1226-4 du code du travail.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés aux deuxième à huitième alinéas du I de l'article 1er du présent décret est établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole.