Décret n°2021-24 du 13 janvier 2021
Article 2 du Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2021
Pour la détection du SARS-CoV-2 prévue au II de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent réaliser les actes suivants :
1° Le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
2° Le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Commentaires • 2
Ainsi, l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire dispose dans son article 2 II) que « le médecin du travail et, sous sa supervision, […] […], des tests de détection du SARS-CoV-2 ». […] Le décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail précise les conditions et modalités de prescription et réalisation des tests. […] Ainsi, […]
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L'article 2 du décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 prévoit également la possibilité pour le médecin du travail d'effectuer, le cas échéant, sous sa supervision, des tests de dépistage du SARS-CoV-2, notamment les tests RT-PCT et les tests antigéniques.
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