Décret n° 2021-202 du 23 février 2021 modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 février 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 février 2021 |
| Codes visés : | Code de l'artisanat, Code des transports |
Commentaires • 6
Décisions • 4
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[…] L'Autorité AVmanAV au Gouvernement AV renforcer les conditions d'impartialité et d'indépendance imposées par décret aux CMA. L'encadrement réglementaire AV cette mission AVs CMA a été renforcé par le décret n° 2021-202 du 23 février 2021.
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-202 du 23 février 2021 modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; […] En ce qui concerne l'inconventionnalité du décret attaqué :
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[…] S'agissant du transfert par l'État de l'organisation des examens aux Chambres des métiers et de l'artisanat : soit maintenir une police administrative sur les modalités des examens organisés par les CMA, soit encadrer davantage les L'encadrement réglementaire de cette mission des CMA a été renforcé par le décret n° 2021-202 du 23 février 2021. missions des CMA. Avis n° 18-A-10 du 23 octobre 2018 concernant un projet de décret portant application de l'article L. 3120-6 du code des transports Mise Principales recommandations en Remarques œuvre L'Autorité recommande que le Gouvernement prévoie dans des délais rapprochés la mise en place des mesures et obligations permettant de recueillir des données précises sur chacun des marchés considérés (maraude ou
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Versions du texte
Notice
Publics concernés : chambres des métiers et de l'artisanat, CMA France, conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur, candidats à l'examen d'accès à ces deux professions.
Objet : mesures modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, en application de la décision n° 413040 rendue par le Conseil d'Etat, 6e et 5e chambres réunies, le 5 juillet 2019.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences d'une annulation contentieuse partielle, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports. Conformément aux injonctions du Conseil d'Etat, ce décret encadre davantage l'exercice par les chambres des métiers et de l'artisanat de leur compétence en matière de vérification, par un examen, des conditions d'aptitude des candidats aux professions de conducteurs de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur, en prévoyant des garanties supplémentaires de nature à prévenir les risques d'atteinte illégale à la liberté d'établissement. Il instaure à ce titre une fréquence raisonnable des examens d'accès à ces professions, et une garantie de délai maximal, durant lequel chaque candidat doit pouvoir passer l'examen. Il modifie les règles de constitution et de fonctionnement des jurys, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité. Il procède à l'inscription, dans la partie réglementaire du code des transports, du caractère adéquat du contenu et de la difficulté des sujets, et proportionné à la stricte appréciation de la condition d'aptitude professionnelle des candidats. Enfin, il prévoit des dispositions complémentaires en matière de transparence sur les conditions d'organisation des examens, et de contrôle des chambres des métiers et de l'artisanat en ce qui concerne l'organisation et le déroulement des épreuves.
Références : le décret est adopté en application de la décision n° 413040 rendue par le Conseil d'Etat, 6e et 5e chambres réunies, le 5 juillet 2019. Le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'artisanat, notamment ses articles 23 et 24 à 24-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3120-2-1 et R. 3120-7 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'article 24 du code de l'artisanat est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, la référence : « 24-1 » est remplacée par la référence : « 24-2 ».
II.-Le deuxième alinéa de l'article 24 du code de l'artisanat est supprimé.
Au sein du code de l'artisanat, les articles 24-1,24-2,24-3,24-4,24-5,24-6,24-7,24-8 deviennent respectivement les articles 24-2,24-4,24-6,24-7,24-8,24-9,24-10,24-11.
Il est inséré, au sein du code de l'artisanat, un nouvel article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1.-I.-Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques déterminées au présent article.
« II.-Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres des métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre.
« Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée.
« III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle.
« Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :
« 1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;
« 2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et leurs modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance.
« IV.-Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.
« V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante.
« Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.
« Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
« Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi.
« VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission.
« VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3. »