Article 6 du Décret n°2021-209 du 25 février 2021
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1622 du 10 décembre 2021 - art. 1

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :
1. Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;
2. Les moyennes annuelles retenues au titre des évaluations communes, le cas échéant des évaluations ponctuelles, et des épreuves terminales des enseignements de spécialité pour les enseignements concernés et, le cas échéant, de l'épreuve de philosophie pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ;
3. Les notes obtenues à la première série d'évaluations communes ;
4. Les notes obtenues aux épreuves terminales pour les enseignements concernés ;
5. Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;
6. Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;
7. Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
8. Le livret scolaire ou le relevé de notes ou le dossier de contrôle continu.
Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes ou des dossiers de contrôle continu en tenant lieu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et de l'épreuve terminale de philosophie. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes ou des dossiers de contrôle continu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et le cas échéant de l'épreuve terminale de philosophie. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2018 et 2019 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Entrée en vigueur le 13 décembre 2021

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Décisions9

1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 9 juin 2023, n° 2110289Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 : « () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires ou des relevés de notes en tenant lieu, retenues au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles de la classe de terminale, des épreuves terminales des enseignements de spécialité, et de l'épreuve terminale de philosophie. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 19 mai 2021, 450499, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 4°) d'enjoindre au Premier ministre, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un décret étendant aux candidats à la session 2021 du baccalauréat général et technologique scolarisés au CNED sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation le champ d'application des dispositions des articles 2 à 4 et 6 à 8 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 15 février 2023, n° 2116579Rejet

[…] — l'administration a commis une erreur de droit en abaissant les notes de contrôle continu de son fils dans certaines matières alors que les dispositions de l'article 6 du décret précité prévoient que ces notes doivent être celles portées dans le livret scolaire du candidat et ne prévoient pas d'harmonisation à la baisse des moyennes retenues ; […] — le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 modifié relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 ;

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