Entrée en vigueur le 16 mai 2021
Les dispositions du e du 2° et du 3° de l'article 1er et du 2° de l'article 2 sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Article D173-21-3-1 NOTA : (1) Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-593 du 14 mai 2021, ces dispositions sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020. […] Le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées mentionné à l'article L. 173-1-4 est : 1° Le régime d'assurance vieillesse de l'activité professionnelle au titre de laquelle les prestations sont servies pour les périodes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° des articles R. 351-12 et D. 634-2, […]
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