Décret n° 2021-608 du 19 mai 2021 relatif à l'offre de transmission des données de consommation d'électricité et de gaz naturel aux consommateurs précaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mai 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mai 2021 |
| Code visé : | Code de l'énergie |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles D. 224-26 et suivants ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-8, L. 121-36, L. 124-1, L. 124-5, L. 341-4, L. 453-7 et R. 124-1 à R. 124-17 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8, I (4°, a) ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 novembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 7 janvier 2021,
Décrète :
- Code de l'énergieArt. D124-24, Art. D124-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieSct. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation, Art. D124-18, Art. D124-19, Art. D124-20, Art. D124-21, Art. D124-22, Art. D124-23
L'évaluation technico-économique mentionnée au IV de l'article 28 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 susvisée est réalisée par la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 1er avril 2026. Cette évaluation porte également sur l'opportunité de l'extension du dispositif dans les zones non interconnectées au réseau continental.
A partir du 1er octobre 2022, à l'article D. 124-19 du code de l'énergie :
1° Au premier alinéa, les mots : « Avant le 1er octobre 2022, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « qui se sont fait connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six semaines suivant :
« - la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou
« - la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »