Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
I. - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces intérieurs des véhicules ou dans les espaces intérieurs affectés au transport public de voyageurs et dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport porte un masque de protection.
L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
II. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.
III. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
IV. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.
V. - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports.
réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15 ». […]
Lire la suite…[…] 2°) à titre principal, d'une part, de suspendre l'exécution des articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27, 47-1 et de l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, et, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ;
[…] 2°) de suspendre l'exécution des articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et de l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, et, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ;
[…] Ils saisirent le Conseil d'État (CE) de plusieurs recours pour excès de pouvoir portant sur la légalité des articles 2-1 à 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 du décret du 1er juin 2021 susmentionné, modifié par les articles 1er des décrets nos 2021-955 et 2021-1059 des 19 juillet et 7 août 2021, par l'article 1er du décret no 2022-51 du 22 janvier 2022 et par le décret no 2022-176 du 14 février 2022, dans leurs dispositions relatives au « passe sanitaire » puis au « passe vaccinal ». Les requérants invoquèrent l'incidence préjudiciable de ces mesures sur leur vie quotidienne et leur activité professionnelle.
Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […] R. 811-17 du CJA, entrait dans le champ d'application de l'article R. 811-15 de ce code alors que la partie qui s'y croit fondée peut présenter au juge d'appel des conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative en invoquant les dispositions générales de l'article R. 811-17 du CJA, y compris dans le cas où de telles conclusions pourraient être fondées sur les dispositions particulières de l'art. […]
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