Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition de ces services et en fixe les conditions d'exécution.
Le cadre juridique applicable au litige résulte du code des transports. Selon l'article L. 1000-3 de ce code, […] « organisent des services réguliers de transport public de personnes ». […] Par ailleurs, l'article L. 3131-1 du code prévoit notamment que les entreprises et les associations « peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, […] Précisant la définition de ces services privés de transport, l'article R. 3131-1 fait entrer dans cette catégorie des services privés de transport « les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement », notamment, […]
Lire la suite…L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. 1 Article 2 : (…) 4° L'article L. 3136-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. « La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131- 17 est punie de […] fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1000-3 du code des transports : « (…) 1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : « Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / (…) ». […]
[…] * Augmentation illicite des engagements à l'article 8.2. Pour la société N&L VTC l'obligation d'exclusivité instaurée par l'article 8.2. accroit les engagements des membres de telle sorte que leur accord unanime était requis (article 1836 du code civil). […] En effet l'article L 251-1 du code commerce pose que « son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ». […] * Mettre en relation des conducteurs, des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements dans le respect de l'article L. 3131-1 du code des transports, […]
[…] V. ' Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars. […] L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.