Article L3131-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition de ces services et en fixe les conditions d'exécution.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires13

1Notion de service privé de transport routier de personnesAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 7 février 2023

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447350
Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2022

Le cadre juridique applicable au litige résulte du code des transports. Selon l'article L. 1000-3 de ce code, […] « organisent des services réguliers de transport public de personnes ». […] Par ailleurs, l'article L. 3131-1 du code prévoit notamment que les entreprises et les associations « peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, […] Précisant la définition de ces services privés de transport, l'article R. 3131-1 fait entrer dans cette catégorie des services privés de transport « les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement », notamment, […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2020-846/847/848 QPC du 26 juin 2020, M. Oussman G. et autres [Violations réitérées du confinement]
Conseil Constitutionnel · 10 août 2020

L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. 1 Article 2 : (…) 4° L'article L. 3136-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. « La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131- 17 est punie de […] fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1CAA de LYON, 4ème chambre, 8 octobre 2020, 18LY03479, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1000-3 du code des transports : « (…) 1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code des transports : « Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. / (…) ». […]

 Lire la suite…

[…] * Augmentation illicite des engagements à l'article 8.2. Pour la société N&L VTC l'obligation d'exclusivité instaurée par l'article 8.2. accroit les engagements des membres de telle sorte que leur accord unanime était requis (article 1836 du code civil). […] En effet l'article L 251-1 du code commerce pose que « son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ». […] * Mettre en relation des conducteurs, des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements dans le respect de l'article L. 3131-1 du code des transports, […]

 Lire la suite…

[…] V. ' Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars. […] L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).