Entrée en vigueur le 16 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-807 du 13 mai 2022 - art. 1
I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie et le reste du territoire national doit être munie :
1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen de dépistage ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
II.-(Abrogé)
II bis.-(Abrogé)
III.-(Abrogé)
III bis.-(Abrogé)
IV.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit être munie :
1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
2° Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un examen ou moins de 48 heures avant le déplacement s'il s'agit d'un test antigénique ;
3° D'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.
Les 1° et 3° du présent IV ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
IV bis.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Wallis-et-Futuna et à destination du reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
Les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° D'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée.
Les deux premiers alinéas et le 2° du présent IV bis ne s'appliquent pas aux personnes mineures ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal et qui accompagnent une ou des personnes majeures qui en sont munies.
Le texte d'origine, ce sont les dispositions des articles 23-2 et 23-3 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issues du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021. […]
Lire la suite…Était contesté par voie de référé suspension, le I de l'article 23-2 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 29 septembre 2021 en tant qu'il fixe les conditions de voyage des personnes non-vaccinées entre la France et la Réunion. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; […] Sur le fondement des dispositions mentionnées au point 1, le V de l'article 23-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version issue du décret modificatif du 17 septembre 2021, […] un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. / Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que : / 1° D'une déclaration sur l'honneur attestant : / – qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ; […]
[…] De surcroît, aux termes de l'article 23-2 du décret n°2021-699 du 1 er juin 2021 , il apparaît que toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Guyane et le reste du territoire national doit être munie d'un justificatif de son statut vaccinal dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 et que les déplacements des personnes ne disposant pas d'un tel justificatif ne sont autorisés que pour un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé à condition de préciser le lieu où la personne et les mineurs l'accompagnant effectueront la mesure de quarantaine. […]
[…] Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du premier paragraphe du I de l'article 23-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
ce même article 4. […] La délivrance de l'agrément est ainsi subordonnée au respect des conditions posées à l'article 244 quater W ainsi que, le cas échéant, à celles fixées au III de l'article 217 undecies. (02 mars 2023, ministre de l'économie, des finances…, n° 452492) 56 - Décision de dégrèvement fiscal produite en cours d'instance – Dégrèvement n'ayant été ni notifié ni exécuté envers le contribuable – Litige devenu sans objet – Annulation. […] L'article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, […]
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