Article 9 du Décret n°2021-871 du 30 juin 2021

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 8

Le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, prévu à l'article L. 631-7 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service.
Il indique dans sa demande la ou les dates de congé.
La demande est accompagnée de tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

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Décision1

[…] l'article 49 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dispose que : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 15 ou pendant une période de dix semaines suivants l'expiration de l'un de ces congés. […] au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat. […]

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