Article 6 du Décret n°2021-922 du 13 juillet 2021

Entrée en vigueur le 13 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-70 du 11 février 2026 - art. 4

A la demande du président du comité, le chef du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères communique toute information relative à la mise en œuvre des missions du service. Il transmet régulièrement au comité :
1° Une synthèse des collectes effectuées, des conditions de leur déclenchement et des moyens mis en œuvre à cet effet ;
2° Une liste de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et d'interfaces en ligne sur lesquels des données ont été collectées ;
3° Des éléments chiffrés relatifs à l'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement ;
4° Une information quant aux mesures de sécurité mises en place afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées, s'agissant notamment des conditions de sous-traitance des opérations de collecte, d'exploitation et d'hébergement.

Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères établit un rapport annuel dressant le bilan de l'activité du service et comprenant notamment les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article. Le comité éthique et scientifique émet un avis motivé sur le rapport annuel du service, qu'il adresse au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et qui comprend notamment une évaluation générale de la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel prévu au chapitre II bis.
Ce rapport d'activité et cet avis sont rendus publics.

Entrée en vigueur le 13 février 2026

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°457838
Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature ». 4 Aux termes du 6ème alinéa du I de l'article R. 631-1-1 : « L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 [le PASS] épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, […]

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Décision1

[…] Par ailleurs, l'article 4 du projet de décret modifie l'article 6 du décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 et prévoit les éléments suivants : […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).