Décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 février 2026 |
| Code visé : | Code de la défense. |
Commentaires • 10
Décisions • 3
—
[…] Par ailleurs, l'article 4 du projet de décret modifie l'article 6 du décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021 et prévoit les éléments suivants : […]
—
[…] Ce traitement a vocation à être mis en œuvre par un service à compétence nationale dénommé service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum), créé par le décret n° 2021-922 du 13 juillet 2021, rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). […] Dans la mesure où le traitement projeté intéresse la défense et la sûreté de l'Etat, et que des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée sont susceptibles d'être enregistrées, celui-ci doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission.
Annulation —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des 2° et 4° de l'article 1er, des 1°, 2° et 3° de l'article 2, et à l'article 4, les mots : « et entrera en vigueur immédiatement », du décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-7 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 1132-3 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1-1 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du comité technique spécial du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale en date du 18 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
- Code de la défense.Art. R*1132-3, Art. D1132-8
Il est créé un service à compétence nationale dénommé : « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères » rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères est chargé de :
1° Détecter, caractériser et documenter, en analysant les données accessibles publiquement sur les plateformes en ligne, sur les moteurs de recherche en ligne ainsi que sur les interfaces en ligne, au sens des i, j et m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, les opérations mentionnées au 9° de l'article R.* 1132-3 du code de la défense, notamment lorsque celles-ci sont de nature à altérer l'information des citoyens pendant les périodes électorales mentionnées à l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
1° bis Contribuer à la recherche et au développement d'outils, d'algorithmes et de modèles susceptibles d'être mobilisés dans l'exercice de sa mission mentionnée au 1° du présent article ;
2° Assister le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dans sa mission d'animation et de coordination des travaux interministériels en matière de protection contre les opérations mentionnées au 1° et d'anticipation des menaces qu'elles représentent ;
3° Fournir toute information utile :
a) A l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi du 30 septembre 1986 susvisée, notamment son article 33-1-1, et la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment le dernier alinéa de son article 7-3 en vue de participer à la supervision de la mise en œuvre effective de l'obligation d'atténuer les risques systémiques mentionnés à l'article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;
b) A la Commission nationale de contrôle instituée par l'article 13 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;
c) A toute autorité, y compris juridictionnelle, saisie à l'occasion d'élections politiques ;
4° Contribuer aux travaux européens et internationaux et assurer la liaison opérationnelle et technique avec ses homologues étrangers, dans le respect des attributions du ministre des affaires étrangères ;
5° Contribuer à l'information du public, ainsi qu'aux actions d'éducation aux médias conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'éducation.
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