Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° A la personne engagée pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ;
2° A l'agent bénéficiant d'une participation de son employeur au financement de ses cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident lorsque cette participation est attribuée individuellement.
Si elle ne s'appliquait qu'aux catégories éligibles d'après les articles 1 et 2 du décret précité, cette participation sélective augmenterait les disparités déjà existantes entre les statuts et agents au sein de la communauté enseignante à l'étranger. La seconde phase du dispositif prévoit l'adhésion des agents éligibles à un contrat collectif fondé sur un cahier des charges basé sur un panier de soins.
Lire la suite…A ce titre, l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit les grandes orientations applicables aux trois versants de la fonction publique, notamment le principe d'une participation obligatoire des employeurs publics en matière de santé, sur la base du socle minimum applicable aux salariés du secteur privé défini par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la possibilité, dans le cadre d'un accord collectif, de prévoir un mécanisme de souscription obligatoire des agents. […] Les personnels pouvant bénéficier de ce dispositif sont définis à l'article 1er du décret précité. […]
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Si elle ne s'appliquait qu'aux catégories éligibles d'après les articles 1 et 2 du décret précité, cette participation sélective augmenterait les disparités déjà existantes entre les statuts et agents au sein de la communauté enseignante à l'étranger. La seconde phase du dispositif prévoit l'adhésion des agents éligibles à un contrat collectif fondé sur un cahier des charges basé sur un panier de soins.
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