Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 janvier 2022

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1Mise En œUvre Au Sein De L'Enseignement Français À L'Étranger De La Protection Sociale Complémentaire Des Fonctionnaires
M. Jean-Yves Leconte, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

[…] en particulier, pour les personnels enseignants fonctionnaires détachés auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) Le décret 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'État vient préciser les conditions de la mise en œuvre de cette nouvelle […] Si elle ne s'appliquait qu'aux catégories éligibles d'après les articles 1 et 2 du décret précité, cette participation sélective augmenterait les disparités déjà existantes entre les statuts et agents au sein de la communauté enseignante à l'étranger. […]

 

2Mise En œUvre Au Sein De L'Enseignement Français À L'Étranger De La Protection Sociale Complémentaire Des Fonctionnaires
M. Jean-Yves Leconte, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 juin 2022

Le décret 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'État vient préciser les conditions de la mise en œuvre de cette nouvelle disposition, ce qui permet d'estimer que seule une partie des enseignants en poste à l'étranger pourront bénéficier de ce dispositif qui comporte deux phases. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-3, L. 4132-2, L. 4132-5, L. 4132-13 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 22 bis et 32, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, notamment le II de son article 4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 29 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 29 juin 2021 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 15 juillet 2021,
Décrète :

Article 1

Sont éligibles au bénéfice du remboursement d'une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sous réserve d'être employés par un employeur public de l'Etat relevant de l'une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Les magistrats relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
3° Les magistrats relevant du code des juridictions financières ;
4° Les magistrats relevant du code de justice administrative ;
5° Les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
6° Les agents contractuels de droit privé relevant du code du travail, dont les apprentis ;
7° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation ;
8° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
9° Les agents contractuels de droit privé relevant de l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Les ouvriers de l'Etat relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
11° Les fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée ;
12° Les agents contractuels relevant du décret du 3 mars 2021 susvisé ;
13° Les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ;
14° Les militaires de carrière mentionnés à l'article L. 4132-2 du code de la défense ;
15° Les militaires servant en vertu d'un contrat mentionnés à l'article L. 4132-5 du code de la défense ;
16° Les fonctionnaires détachés dans un corps militaire mentionnés à l'article L. 4132-13 du code de la défense.

Article 2

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° A la personne engagée pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ;
2° A l'agent bénéficiant d'une participation de son employeur au financement de ses cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident lorsque cette participation est attribuée individuellement.

Article 3

Les cotisations de protection sociale complémentaire éligibles au remboursement sont celles versées par l'agent, en qualité de titulaire du contrat ou d'ayant droit d'un contrat, à l'un des organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Lorsque l'agent est ayant droit d'un contrat collectif, les cotisations sont éligibles à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'un financement d'un employeur autre que ceux mentionnés à l'article 1er.