Article 12 du Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2025

Un notaire ne peut délivrer la légalisation et l'apostille pour un acte qu'il a lui-même établi ou qui a été établi par un autre notaire exerçant au sein du même office, ou pour un acte qui contient quelque disposition en sa faveur ou en faveur d'un autre notaire de l'office.
Un notaire ne peut délivrer la légalisation ou l'apostille pour un acte auquel un de ses parents ou alliés, en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus, est partie, ou qui contient quelque disposition en sa faveur.

Entrée en vigueur le 1 mai 2025

NOTA

Conformément à l'article 21 du présent décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1200 du 23 décembre 2024, les dispositions du présent décret autres que celles du chapitre III entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au plus tard le 1er septembre 2025.

Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 23 décembre 2024 (NOR : JUSC2434412A), les chapitres I, II et IV à VIII du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2025 pour les formalités d'apostille et le 1er septembre 2025 pour les formalités de légalisation.

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