Article 14 du Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

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Décisions3

[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, […] Par ailleurs, aux termes de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, […]

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[…] — l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2022 a été signé par une autorité incompétente ; — il est insuffisamment motivé ; — il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ; — il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dès lors que plusieurs agents ont été inscrits au tableau d'avancement par ordre alphabétique et non par ordre de mérite ; — il est entaché d'une rupture d'égalité entre les agents promouvables et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, en particulier M. A et M me H ;

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[…] 8. Enfin, aux termes de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2022 en application de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l'article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable. / (…) »

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