Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Les candidats reçus au concours prévu à l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
[…] — le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et notamment son article 6 ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, dans sa version alors en vigueur : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, […] sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (…) ». Aux termes de l'article 6 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 : « (…) A l'issue du stage, […]
[…] « Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, […] Aux termes de l'article 3 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " I.- Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, […] Et aux termes de l'article 6 de ce décret abrogé à compter du 24 décembre 2021: » Les personnels mentionnés au 1° de l'article […]