Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2022 |
Commentaires • 2
Décisions • 50
Annulation —
[…] — le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ; […] La décision attaquée, qui prononce une « rétrogradation » dans un corps distinct du corps des aides-soignants désormais régis par le décret du 29 septembre 2021 visé ci-dessus, et affectation à l'équipe de bio-nettoyage, au seul visa de la sanction disciplinaire du 14 décembre 2021, non produite à l'instance, est insuffisante pour connaître les griefs ayant conduit à cette décision. […]
Rejet —
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière : « Les tableaux d'avancement établis au titre des années 2021 et 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1eroctobre 2021, […]
Rejet —
[…] - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4391-1, L. 4392-1 et R. 4311-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 août 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
- THDF
- BACCARAT PRECISION
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 3 février 2021, n° 20/07488
- Article 7 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 5 décembre 2023, n° 21/02586
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Ctx protection sociale, 20 novembre 2024, n° 24/00484
- Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 15/00704
- Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2016, n° 16/00819
- Article L1221-26 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 16 janvier 2024, n° 23/04926